Rapport explicatif

Consultation 2023/35: Reprise et mise en œuvre de la directive (UE) 2023/977 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil · 50 pages

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leur mise en œuvre obéit quant à elle aux règles habituelles de répartition des compétences. Ainsi, lorsqu'elle adhËre ‡ un traitÈ international dont l'objet relËve de la compÈtence des cantons, la ConfÈdÈration ne saurait se fonder sur ce traitÈ pour Èdicter les dispositions législatives de mise en œuvre. Cette tâche incombe aux cantons."60 La ConfÈdÈration ne peut pas se fonder sur l'art. 54 Cst. pour rÈgler de maniËre contraignante la transmission d'informations des autoritÈs cantonales de poursuite pÈnale au point de contact national (CEA fedpol). Elle peut se baser en partie sur l'art. 123, al. 1, Cst., qui dispose que la lÈgislation en matiËre de droit pÈnal et de procÈdure pÈnale relËve de la compÈtence de la ConfÈdÈration. Dans ce cadre, la ConfÈdÈration peut rÈgir l'Èchange de donnÈes de police s'il s'agit d'informations sur des ÈlÈments constitutifs de l'infraction soumis ‡ la juridiction fÈdÈrale (art. 23 CPP s.) ou d'informations traitÈes dans le cadre d'investigations (art. 306 CPP). S'agissant de la transmission au point de contact national d'informations que les autoritÈs cantonales de poursuite pÈ- nale traitent en vertu des lois cantonales sur la police, les cantons doivent crÈer leurs propres bases lÈgales.

5.2 CompatibilitÈ avec les obligations internationales de la Suisse

En reprenant ce dÈveloppement de l'acquis de Schengen, la Suisse remplit ses obligations dÈcoulant de l'AAS. Elle contribue par ailleurs ‡ l'application uniforme des principes rÈgissant l'Èchange d'informations entre autoritÈs de poursuite pÈnale au sein de l'espace Schengen. La reprise de la directive (UE) 2023/977 ainsi que la rÈvision totale de la LEIS sont Ègalement compatibles avec les obligations internationales de la Suisse. Ces mesures sont compatibles avec la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)61, le Pacte international du 16 dÈcembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte II de l'ONU)62 et les autres engagements internationaux de la Suisse dans ce domaine. La reprise de cette directive europÈenne et les modifications lÈgales qu'elle induit sont ainsi conformes au droit international.

5.3 Forme de l'acte ‡ adopter

ConformÈment ‡ l'art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traitÈs internationaux sont soumis au rÈfÈrendum facultatif s'ils sont d'une durÈe indÈterminÈe et ne sont pas dÈnonÁables (ch. 1), prÈvoient l'adhÈsion ‡ une organisation internationale (ch. 2) ou contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l'adoption de lois fÈdÈrales (ch. 3).

Le prÈsent Èchange de notes concernant la reprise de la directive (UE) 2023/977 est conclu pour une durÈe indÈterminÈe, mais il peut Ítre dÈnoncÈ en tout temps et ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale. Néanmoins, sa mise en œuvre nÈcessite une rÈvision totale de la LEIS. L'arrÍtÈ fÈdÈral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes doit donc être soumis au référendum facultatif en vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. L'AssemblÈe fÈdÈrale approuve les traitÈs internationaux sous la forme d'un arrÍtÈ fÈdÈral lorsqu'ils sont soumis ou sujet ‡ rÈfÈrendum (art. 24, al. 3, LParl).

60Rapport du Conseil fÈdÈral donnant suite au postulat Malama 10.3045 du 3 mars 2010. SÈcuritÈ intÈ- rieure. Clarification des compÈtences, FF 2012 4161, 4190 s., 4193

61RS 0.101

62 RS 0.103.2