Rapport explicatif
Consultation 2023/35: Reprise et mise en œuvre de la directive (UE) 2023/977 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil · 50 pages
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Pour ce faire, la CEA fedpol demande chaque fois aux cantons s'ils ont des informations disponibles. Cela signifie que les autoritÈs cantonales de poursuite pÈnale doivent fournir ‡ la CEA fedpol les informations demandÈes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans les dÈlais fixÈs par la directive (UE) 2023/977. Des modifications organisationnelles (mise en place d'un service de piquet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, formation de personnel supplÈmentaire), juridiques (crÈation d'une base lÈgale les obligeant de transmettre les informations cantonales disponibles au SPOC) et techniques (adaptation des systËmes de demande et de transmission des informations) sont donc nÈcessaires. La mise en œuvre technique devra être coordonnée aux projets en cours, tels POLAP.
5 Aspects juridiques
5.1 ConstitutionnalitÈ
Le projet se fonde sur l'art. 54, al. 1, Cst., qui dispose que les affaires ÈtrangËres relË- vent de la compÈtence de la ConfÈdÈration. L'art. 184, al. 2, Cst. autorise le Conseil fÈdÈral ‡ signer et ‡ ratifier les traitÈs internationaux. En vertu de l'art. 166, al. 2, Cst., il appartient ‡ l'AssemblÈe fÈdÈrale d'approuver les traitÈs internationaux, ‡ l'exception de ceux dont la conclusion relËve de la seule compÈtence du Conseil fÈdÈral en vertu d'une loi ou d'un traitÈ international (art. 24, al. 2, de la loi du 13 dÈcembre 2002 sur le Parlement [LParl]58 et art. 7a, al. 1, LOGA). Comme la mise en œuvre de la directive (UE) 2023/977 nÈcessite des modifications lÈgislatives (nouvelle version de la LEIS), l'Èchange de notes concernant la reprise de cette directive et les modifications lÈgislatives en vue de sa mise en œuvre seront soumis à l'approbation du Parlement.
Le projet de loi figurant en annexe de l'arrÍtÈ fÈdÈral (nouvelle version de la LEIS) se fonde sur les art. 54, al. 1 et 123, al. 1, Cst. En ce qui concerne l'Èchange d'informations transfrontalier entre les points de contact nationaux, la rÈglementation prÈvue se base sur l'art. 54, al. 1, Cst., qui dispose que les affaires ÈtrangËres relËvent de la compÈ- tence de la ConfÈdÈration. Cette disposition est Ègalement ‡ la base de l'obligation incombant aux cantons de procÈder ‡ cet Èchange d'informations par le biais d'un service central (point de contact national) permettant de canaliser et de coordonner l'Èchange d'informations de police avec les autres …tats Schengen. Elle donne ‡ la ConfÈdÈration une compÈtence subsidiaire devant Ítre interprÈtÈe strictement s'agissant des actes lÈgislatifs internes, dans la mesure o˘ ces derniers prÈsentent un lien Ètroit avec les affaires ÈtrangËres et produisent des effets au-del‡ des frontiËres nationales59. L'obligation d'avoir recours exclusivement au point de contact national pour l'Èchange d'informations transfrontalier avec les autoritÈs de poursuite pÈnale des autres …tats Schengen est une mesure organisationnelle qui met en avant l'aspect international nÈcessaire. De plus, cette rËgle correspond Ègalement au principe figurant ‡ l'art. 56, al. 3, Cst., qui prÈvoit que les relations des cantons avec l'Ètranger ont lieu par l'intermÈdiaire de la ConfÈdÈration si des autoritÈs ÈtrangËres de rang infÈrieur ne sont pas concernÈes.
La compÈtence rÈglementaire de la ConfÈdÈration prÈvue ‡ l'art. 54, al. 1, Cst. ne peut pas être interprétée de manière trop large; lorsqu'elle met en œuvre des traités internationaux, la ConfÈdÈration est liÈe ‡ la rÈpartition des compÈtences interne. "Si la conclusion des traitÈs internationaux obÈit ‡ des rËgles de compÈtence particuliËres,
58 RS 171.10
59 Ehrenzeller/Portmann, commentaire saint-gallois relatif ‡ l'art. 54 Cst. N. 12 s., avec renvois