Rapport explicatif
Consultation 2023/36: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes européens en raison de la numérisation de la procédure de visa (développement de l’acquis de Schengen) · 56 pages
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recours, à la cessation de l’AAS et, par conséquent, à celle de l’accord d’association à Dublin (art. 7, par. 4, AAS en relation avec l’art. 14, par. 2, AAD11)12.
1.6 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral
Le projet ne figure pas expressément dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019 à 202313 et dans l’arrêté fédéral du 21 septembre 2020 sur le programme de la législature 2019 à 202314. Il s’inscrit cependant dans l’objectif 13 dudit programme (« La Suisse gère la migration, exploite le potentiel économique et social qu’offre la migration et promeut la coopération internationale »).
Le présent développement Schengen relève également du champ d’application de la ligne directrice 1 (« La Suisse assure sa prospérité et saisit les chances qu’offrent le numérique et le développement durable ») des objectifs du Conseil fédéral pour l’année 202315 et du thème prioritaire 2023 « Législation favorable à la numérisation » de la Stratégie Suisse numérique du Conseil fédéral16.
2 Présentation du règlement (UE) 2023/2667
2.1 Principales modifications apportées par le règlement européen
La modification proposée simplifie et harmonise la procédure de demande de visa Schengen, ce qui permettra de réduire dans une certaine mesure la charge administrative pour les États Schengen et contribuera à renforcer la sécurité que ce soit lors de la procédure de délivrance des visas Schengen ou dans l’espace Schengen. Il s’agit également d’une option respectueuse de la protection des données et des droits fondamentaux dans la mesure où le traitement des données personnelles – y compris sensibles – des demandeurs de visas est réglée de manière précise et se limite au minimum nécessaire. Elle implique le développement d’une plateforme européenne pour les visas de court séjour numériques et rend obligatoire l’utilisation du visa numérique. Une période transitoire de sept ans est prévue notamment pour permettre aux États Schengen qui utilisent ou développent leur propre plateforme nationale de la remplacer par la plateforme européenne. Chaque État Schengen peut se raccorder quand il le souhaite à la plateforme européenne au cours de cette période transitoire.
11Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne
relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse,
RS 0.142.392.68.
12 Cf. message relatif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords (« accords bilatéraux II »), FF 2004 5593, 5756 ss.
13 FF 2020 1707
14 FF 2020 8087 p. [8092]
15 www.bk.admin.ch > Documentation > Aide à la conduite stratégique > Les Objectifs
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