Rapport explicatif
Consultation 2023/36: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes européens en raison de la numérisation de la procédure de visa (développement de l’acquis de Schengen) · 56 pages
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auront également accès à la plateforme européenne pour y déposer une demande de visa.
Art. 10, par. 1, 1bis, 1teret 3
Le nouveau par. 1 prévoit l’obligation de se présenter en personne lors de procédures visées aux art. 12 et 13 du code des visas, soit la saisie des données biométriques (empreintes digitales et image faciale) et les vérifications liées au document de voyage.
Les par. 1biset 1terdisposent que, dans des cas individuels et justifiés ou lorsque la fraude documentaire est importante dans un lieu donné, le consulat peut, après une première analyse de la demande de visa, exiger du demandeur la remise d’un document de voyage ou de justificatifs. La mise en œuvre de ces règles se fait dans le cadre de la coopération Schengen locale et en tenant compte de la situation locale.
Les conditions du dépôt d’une demande de visa prévues à l’art. 10, par. 3, du code des visas sont légèrement modifiées afin de les rendre applicables à une demande électronique déposée via la plateforme européenne. Les documents ne doivent pas être remis formellement, mais la preuve de leur possession doit être établie (document numérisé). Ceci vaut pour les documents de voyage, les pièces justificatives et une éventuelle assurance médicale en voyage. Les conditions actuelles ne sont par ailleurs pas modifiées fondamentalement.
Art. 11, par. 1, 1bis, 1teret 1quater, 4 et 5
Le par. 1 de l’art. 11 fait désormais mention de la nécessité de signer électroniquement les formulaires de demande déposées via la plateforme européenne. Seules les demandes déposées exceptionnellement par écrit doivent être signées manuellement. Actuellement prévue au par. lbis, la signature électronique est aujourd’hui l’exception (actuels par. 1biset 1terqui sont abrogés).
Un nouveau par. 1quaterprévoit que chaque demandeur remet un formulaire de demande dûment rempli comprenant une déclaration d’authenticité, d’exhaustivité, d’exactitude et de fiabilité des données soumises et une déclaration de véracité et de fiabilité des déclarations faites. Chaque demandeur déclare également qu’il a compris les conditions d’entrée visées à l’art. 6 du règlement (UE) 2016/39923 (code frontières Schengen) et qu’il peut être invité à fournir les documents justificatifs pertinents à chaque entrée.
Les par. 4 et 5 actuels sont complétés par des références à des traductions dans des langues inofficielles des États tiers, en plus des traductions dans les langues officielles comme prévu aujourd’hui déjà.
23 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/817, JO L 135 du 22.5.2019, p. 27.