Rapport explicatif

Consultation 2023/36: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes européens en raison de la numérisation de la procédure de visa (développement de l’acquis de Schengen) · 56 pages

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Art. 12

L’art. 12 en vigueur, qui traite du document de voyage, est entièrement remanié. Les conditions actuelles que les documents doivent remplir sont maintenues (par. 1). Cependant, le document ne doit plus disposer de deux feuillets vierges. Par ailleurs, le demandeur n’est tenu de se présenter personnellement auprès du consulat muni de son document de voyage que lors du dépôt de la première demande de visa. Mais comme les données biométriques doivent être actualisées dans le C-VIS tous les 59 mois, le demandeur doit à nouveau se présenter en personne au consulat à cette fin en cas de nouvelle demande de visas (par. 2). Si les documents de voyage doivent être vérifiés, une présentation personnelle est également requise. Une vérification de l’authenticité, de la validité et de l’intégrité du document a lieu par des moyens techniques appropriés (par. 3).

Il y a lieu de comparer le document de voyage avec la page biographique de celui-ci, transmis sur la plateforme européenne (par. 4). Si des doutes apparaissent lors de vérifications effectuées par des tiers habilités, les consulats doivent en être informés et recevoir les documents pour vérification (par. 5). Lorsque le document de voyage présenté contient un support de stockage, le consulat ou le prestataire de services extérieur vérifie l’authenticité et l’intégrité des données de la puce, lit la puce et télécharge sur la plateforme européenne les données à caractère personnel pertinentes, limitées aux données incluses dans la zone lisible à la machine, ainsi que la photographie, les certificats électroniques et les protocoles de contrôle (par. 6).

La Commission européenne est par ailleurs chargée de régler les détails techniques en lien avec l’authentification des documents de voyage et de la puce de ceux-ci (par. 7). Elle doit aussi préciser dans un acte d’exécution les technologies, méthodes et procédures relatives à la vérification des documents afin de s’assurer de leur authenticité. En cas de doute sur la copie du document de voyage, une nouvelle copie peut être téléchargée sur la plateforme (par. 8).

Art. 13, par. 6 et 7quater

Le par. 6 explique qui est autorisé à procéder au recueil des identifiants biométriques. Certains membres du personnel du consulat ou des prestataires de services extérieurs sont autorisées à le faire, le consulat étant responsable de la qualité et du contrôle des empreintes digitales et de l’image faciale.

Le par. 7quatercomporte un renvoi au règlement VIS modifié par le règlement (UE) 2021/113424, qui prévoit notamment un portail sécurisé pour les prestataires de services extérieurs (art. 7septies). Les prestataires de services sont ainsi autorisés à mettre sur la plateforme européenne les données biométriques pour les consulats et représentations par ce moyen sécurisé.

24 Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1134, JO L 248 du 13.7.2021, p. 11.