Rapport explicatif

Consultation 2023/36: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes européens en raison de la numérisation de la procédure de visa (développement de l’acquis de Schengen) · 56 pages

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Art. 14, par. 1 et 2

L’art. 14 énonce les documents justificatifs dont le demandeur de visa de court séjour ou de transit aéroportuaire doit disposer. Les formulations actuelles des al. 1 et 2 sont revues afin de tenir compte du dépôt de ces documents sur la plateforme européenne.

Art. 15, par. 2

La formulation actuelle est revue : en vertu de la nouvelle teneur, la personne doit attester dans le formulaire de demande qu’elle sait devoir être titulaire d’une assurance maladie de voyage. La signature d’une déclaration particulière n’est plus prévue.

Art. 16, par. 7 et 9

Le par. 7 est modifié pour indiquer le mode de paiement à utiliser, soit un paiement électronique. L’outil visé à l’art. 7sexiesdu règlement VIS doit en principe être utilisé. Dans les cas où le paiement n’est pas possible par voie électronique, celui-ci peut avoir lieu auprès du consulat ou des tiers habilités.

Le par. 9 prévoit aujourd’hui déjà que le montant des émoluments est réexaminé tous les trois ans en fonction notamment de l’inflation et de l’évolution des traitements des fonctionnaires des États membres. Il y est nouvellement fait renvoi aux art. 32biset 33 du code des visas qui traitent de la confirmation et de la prolongation des visas.

Art. 18, par. 2 à 5

Le par. 2 de l’art. 18 est abrogé et deux nouveaux paragraphes sont introduits. L’art. 18 règle désormais également la vérification de la recevabilité des demandes par l’État compétent. Le consulat de l’État ayant reçu la notification envoyée par le système vérifie si la demande relève bien de sa compétence ; dans la négative, il doit en informer le demandeur via la plateforme européenne.

Si la demande n’est pas maintenue, toutes les données sont effacées de la plateforme européenne dans un délai de 15 jours et l’émolument payé est remboursé.

Le par. 5 règle les modalités relatives aux demandes qui ne sont pas soumises par l’intermédiaire de la plateforme européenne.

Art. 19, par. 1bis

Après la vérification préalable effectuée par la plateforme européenne, le consulat ou les autorités centrales doivent vérifier si le traitement de la demande relève de leur compétence et si la demande est recevable. Cette vérification a lieu sur la plateforme européenne et non dans le système national de l’État.

Art. 20

L’art. 20 (Cachet indiquant qu’une demande de visa est recevable) est abrogé.