Rapport explicatif

Consultation 2023/36: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes européens en raison de la numérisation de la procédure de visa (développement de l’acquis de Schengen) · 56 pages

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Il est possible de demander une telle confirmation en cas de perte ou de vol d’un document de voyage. L’État qui a délivré le visa doit prévoir les conditions formelles qui s’appliquent ; une autre autorité de l’État peut alors confirmer le visa, le cas échéant.

La personne peut être tenue de se présenter en personne sur demande des consulats. La demande s’effectue via la plateforme européenne, contre un paiement de 20 euros.

Le nouveau document de voyage doit satisfaire aux conditions prévues à l’art. 12. Une consultation des autres systèmes d’information visés à l’art. 9bis, par. 3, du règlement VIS modifié par le règlement (UE) 2023/1134 a lieu dans tous les cas. Une procédure de consultation au sens de l’art. 22 du code des visas peut également avoir lieu.

En cas de confirmation du visa, cette information est enregistrée dans le C-VIS par le consulat ou l’autorité centrale. La décision est notifiée au demandeur via la plateforme européenne et le service sécurisé. Il en va de même d’une éventuelle décision négative et de la révocation du visa. Les voies de droit sont alors ouvertes. Le refus d’une confirmation de visa ne saurait empêcher le titulaire du visa de déposer une nouvelle demande de visa.

Art. 33, par. 6 et 8

Les par. 6 et 8 sont modifiés sur le même principe et mentionnent la possibilité de déposer une demande de prolongation avec formulaire simplifié sur la plateforme européenne électronique. La notification électronique des décisions de prolongation y est également prévue. Il est ici aussi fait référence à l’art. 7octiesdu règlement VIS.

Art. 34, par. 5, 6 et 7

L’actuel par. 5 de l’art. 34 ne s’applique désormais plus qu’aux visas qui n’ont pas été délivrés au format numérique et qui doivent être annulés ou abrogés.

Le par. 6 spécifie que cette décision est notifiée désormais électroniquement via la plateforme européenne électronique. Cette décision est en outre saisie dans le C-VIS conformément à l’art. 13 du règlement VIS.

Dès que la décision est prise et mise à disposition sur la plateforme européenne via le compte sécurisé du détenteur de visa, celui-ci reçoit une notification électronique conformément à l’art. 7octiesdu règlement VIS modifié par le présent règlement.

La décision est considérée comme notifiée et connue de l’intéressé lorsque celui-ci accède à la décision sur la plateforme européenne. À défaut, elle est réputée avoir été notifiée et être connue de l’intéressé à compter du huitième jour suivant la date d’envoi du message de notification. La date de la notification fictive ou réelle de la décision figure sur la plateforme européenne.

Le par. 7 relatif aux voies de droit est reformulé et simplifié.

Art. 35, par. 8

Le nouveau par. 8 prévoit la possibilité d’émettre un visa électronique aux frontières extérieures Schengen. L’art. 7octies, par. 1 et 2, du règlement VIS est applicable.