Rapport explicatif
Consultation 2023/36: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes européens en raison de la numérisation de la procédure de visa (développement de l’acquis de Schengen) · 56 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 21Fedlex · Rapport explicatif
Art. 37, par. 2 et 3
L’actuel par. 2, dédié à la sécurité des vignettes-visas, est abrogé.
Le par. 3 est complété ; il prévoit désormais que les demandes déposées via la plateforme européenne doivent être conservées par les consulats sous forme électronique.
Art. 38, par. 1biset 3quater
Le par. 1bisest modifié ; il prévoit désormais que, pour certaines tâches (contacts avec les tiers mandatés, notamment), du personnel qualifié expatrié soit mis à disposition des clients des représentations afin que la procédure d’octroi des visas soit accomplie dans les meilleures conditions.
Un nouveau par. 3quaterprévoit que le personnel des représentations et les tiers habilités doivent se voir proposer des exercices et des formations en lien avec la nouvelle plateforme européenne. L’agence eu-LISA et la Commission européenne sont chargées de développer les outils adéquats.
Art. 40, par. 2, lettre a
Le par. 2 de l’art. 40 subit une modification d’ordre linguistique et ne mentionne désormais plus les consuls honoraires.
Art. 42
Le recours aux consuls honoraires, tel que prévu actuellement à l’art. 42 du code des visas, est supprimé. Cet article est dès lors abrogé.
Art. 43, par. 4 à 6
Le par. 4 prévoit que les autorités centrales pourront désormais exécuter certaines tâches effectuées jusqu’ici uniquement par les consulats. Les formulations sont en outre modifiées afin de tenir compte de l’existence de la plateforme européenne électronique.
Le personnel dûment autorisé des prestataires de service extérieurs peut accéder à la plateforme européenne par le portail spécifique prévu à l’art. 7septiesdu règlement VIS, mais uniquement afin de vérifier les données téléchargées par le demandeur, de télécharger les identifiants biométriques et des copies des documents justificatifs et d’utiliser l’outil de gestion des rendez-vous (par. 5).
Le par. 6 prévoit de nouvelles tâches pour les tiers mandatés, à savoir recueillir des données et des identifiants biométriques des documents d’identité afin de les utiliser dans la procédure de visas, et les télécharger sur la plateforme européenne.
En outre, deux nouveaux points sont prévus à ce titre, soit la vérification du document de voyage par rapport à la copie fournie par le demandeur et la vérification que le détenteur du document de voyage correspond à la personne qui a déposé la demande de visa dans les cas visés par l’art. 12, par. 2, du code des visas.