Rapport explicatif

Consultation 2023/36: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes européens en raison de la numérisation de la procédure de visa (développement de l’acquis de Schengen) · 56 pages

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entre les États Schengen en vue de faciliter l’examen des demandes de visas de court séjour (visas C) et les décisions relatives à ces demandes.

Art. 2bis, par. 1, 6 et 7

L’art. 2biscomporte désormais un renvoi à la plateforme européenne électronique pour les visas. Le par. 1 précise que la plateforme européenne doit utiliser, dans la mesure du possible, les composants matériels et les logiciels appartenant au service Internet du système d’entrées et de sorties (EES), au site Internet du système d’information central des autorisations de voyage (ETIAS) et à l’application pour appareils mobiles. Cependant, la technologie doit permettre aux États ne participant pas encore entièrement à l’acquis de Schengen de s’y connecter sans discontinuité et de l’utiliser sans encombre dès qu’ils prendront entièrement part à cet acquis.

Le nouveau par. 6 définit la plateforme européenne et énumère ses composants. Il y est notamment fait mention de la capacité de stockage temporaire des données, du service de comptes sécurisés et de l’outil de vérification mis à disposition des demandeurs, ainsi que du site Internet public et de l’application pour les appareils mobiles. Sont également prévus une ligne d’assistance téléphonique, un dialogueur et d’autres outils utiles aux demandeurs. Par ailleurs, un logiciel permettant de générer et de lire un code-barres 2D crypté et une copie en lecture seule de la base de données du VIS figureront également sur la plateforme européenne.

Le par. 7 permet aux États Schengen qui n’appliquent pas intégralement l’acquis d’introduire un lien vers leur procédure nationale de demande sur le site Internet de la plateforme européenne.

Art. 4, pts 2, 24 et 25

L’art. 4 est révisé ; une définition du visa numérique est introduite au pt 2.

Le pt 24 définit la copie en lecture seule de la base de données du VIS. Il s’agit d’un sous-ensemble de données du C-VIS pertinentes aux buts du présent règlement, qui ne contient pas de données biométriques.

Le pt 25 définit le dialogueur comme un logiciel qui simule la conversation humaine par l’interaction textuelle ou vocale. Cet outil doit fournir des réponses au demandeur sur la procédure de visas, les droits et obligations des demandeurs et détenteurs de visas ainsi que sur les conditions d’entrée et les règles de protection des données.

Chapitre Ibis Plateforme de l’UE pour les demandes de visas

Art. 7bisInformation disponible sur la plateforme de l’UE pour les demandes

de visa

Ce nouvel article est consacré entièrement à la nouvelle plateforme européenne.

Le par. 1 précise que la Commission européenne et les États membres sont chargés de fournir au public les informations prévues par le nouveau règlement.

Le nouveau par. 2 indique que les conditions d’entrée du code frontières Schengen (art. 6) seront intégrées à la plateforme européenne.