Rapport explicatif
Consultation 2023/36: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes européens en raison de la numérisation de la procédure de visa (développement de l’acquis de Schengen) · 56 pages
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Le par. 3 indique que l’agence eu-LISA est responsable de la publication et de la mise à jour de ces informations dès qu’elle les a reçues de la Commission européenne et des États membres. Ces informations comprennent notamment les obligations de visa et les accords d’exemption de visa, y compris pour les passeports diplomatiques et de service. Les informations pertinentes relatives aux personnes au bénéfice de la directive 2004/38/CE26 ou d’accords garantissant des droits de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’UE, ou de l’accord de retrait UE – Royaume-Uni sont également concernées. Le montant des droits de visa ainsi que les éventuelles modifications de ces derniers en lien avec le code des visas et notamment son art. 25bis doivent également être publiés.
La liste des documents justificatifs selon les pays devrait également être disponible, tout comme les exigences en matière d’assurance maladie en voyage.
Le par. 4 dresse la liste des informations que les autorités centrales compétentes en matière de visas doivent livrer, à savoir :
− l’adresse des consulats et leur compétence territoriale visée à l’art. 6 du code des visas ;
− les accords de représentation visés à l’art. 8 du code des visas ;
− le recours à des prestataires de services extérieurs visés à l’art. 43 du code des visas et leurs adresses ;
− les documents justificatifs visés à l’art. 14 du code des visas et ceux applicables en vertu de la directive 2004/38/CE et de l’accord de retrait UE – Royaume-Uni ;
− les exceptions facultatives à l’obligation de visa prévues à l’art. 6 du code des visas ;
− les exemptions facultatives du paiement des droits de visa prévues à l’art. 16, par. 5, du code des visas.
Le par. 5 détermine quelles informations les consulats ou les autorités centrales doivent indiquer sur la plateforme, comme les coordonnées des consulats et des prestataires de service et les droits d’accès des prestataires de service notamment à l’outil informatique de gestion des rendez-vous.
Le par. 6 prévoit que la plateforme européenne comprend un dialogueur destiné à fournir aux demandeurs de visas des réponses sur la procédure de visa, leurs droits et obligations, les conditions d’entrée, les informations de contact et les règles en matière de protection des données. La Commission européenne est chargée de définir par acte d’exécution les spécifications techniques du dialogueur (cf. art. 45, par. 2, pt p).
Art. 7terFormulaire de demande
En vertu des par. 1 et 2, tout demandeur doit déposer sa demande sur la plateforme européenne prévue à cet effet, à l’exception des cas régis par l’art. 9, par. 1ter, du code des visas. Il doit indiquer dans le formulaire de demande les données mentionnées à
26 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.