Rapport explicatif

Consultation 2023/36: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes européens en raison de la numérisation de la procédure de visa (développement de l’acquis de Schengen) · 56 pages

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l’annexe I du code des visas. Les données sont enregistrées temporairement. Les informations pertinentes sont accessibles sur la plateforme (par. 3).

Le par. 4 prévoit que la plateforme européenne comporte également un service de comptes sécurisés qui permet au demandeur de conserver pour des demandes de visa ultérieures les données qu’il a saisies. De plus, le demandeur peut aussi saisir sa demande en plusieurs étapes. La Commission européenne adopte des actes d’exécution pour définir les exigences liées à ce service (cf. art. 45, par. 2, pt i).

Le par. 5 précise que ce sont les caractères de l’alphabet latin qui doivent être utilisés pour saisir les données.

Le par. 6 dispose que, lors de la soumission de la demande en ligne, la plateforme européenne recueille l’adresse IP à partir de laquelle la demande a été soumise et l’ajoute aux données relatives à la demande.

En vertu du par. 7, la Commission européenne a compétence pour adopter des actes délégués concernant un formulaire simplifié de demande de confirmation de visas en cours de validité dans un nouveau document de voyage et de prolongation de visas.

Elle doit aussi pouvoir édicter des actes d’exécution qui définissent les exigences relatives au format des données à caractère personnel devant être indiquées dans le formulaire de demande (art. 45, par. 2, pt g).

Art. 7quaterDispositions particulières relatives à l’utilisation de la plateforme

de l’UE pour les demandes de visas

Le par. 1 dispose que les ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’UE auquel la directive 2004/38/CE s’applique ou membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’UE en vertu d’un accord entre l’UE et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, ne sont pas obligés d’utiliser la plateforme européenne pour introduire leurs demandes de visa. Ils peuvent introduire leurs demandes en personne auprès d’un consulat ou dans les locaux de prestataires de services extérieurs ; sinon, la procédure de demande est menée conformément à la directive 2004/38/CE ou à l’accord correspondant (cf. par. 2).

Le par. 3 contient des prescriptions spécifiques concernant l’aménagement de la plateforme européenne aux fins de traitement des cas mentionnés aux par. 1 et 2. Il dispose notamment que le demandeur est exempté du paiement des droits de visa et qu’il doit fournir moins de données à caractère personnel. En outre, la vérification préalable automatisée de la recevabilité de la demande est simplifiée. Lorsqu’un visa est délivré, dans la notification prévue à l’art. 7octies, il est rappelé au demandeur que le membre de la famille d’un citoyen exerçant son droit à la libre circulation qui est en possession d’un visa n’a le droit d’entrer que si ce membre de la famille est accompagné par le citoyen de l’UE ou par un autre ressortissant de pays tiers exerçant son droit à la libre circulation ou s’il rejoint ce citoyen de l’UE ou cet autre ressortissant de pays tiers.

En vertu du par. 4, les principes mentionnés aux par. 1 et 2 s’appliquent également aux demandes de prolongation de visa et aux confirmations de visa dans un nouveau document de voyage.