Rapport explicatif
Consultation 2023/36: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes européens en raison de la numérisation de la procédure de visa (développement de l’acquis de Schengen) · 56 pages
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Le par. 5 prévoit que les par. 1 à 4 s’appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille des ressortissants britanniques bénéficiaires de l’accord de retrait UE – Royaume-Uni dans l’État pour lequel la demande de visa est introduite.
Art. 7quinquiesProcédure de demande à l’aide de la plateforme de l’UE pour les
demandes de visa
L’art. 7quinquiesdétaille la procédure de demande à l’aide de la plateforme européenne.
Le par. 1 dispose que, dès la soumission du formulaire de demande en application de l’art. 7ter, la plateforme européenne procède à une vérification préalable automatisée de la compétence afin de prédéfinir automatiquement l’État membre compétent sur la base des données fournies par le demandeur (nombre de jours prévus dans les différents États Schengen et État Schengen de première entrée). Le demandeur peut toutefois aussi indiquer que l’État Schengen compétent doit être défini en fonction du but principal de son séjour. La vérification préalable automatisée de la compétence n’exclut pas la vérification manuelle subséquente par l’État Schengen concerné.
Le par. 2 permet de soumettre des documents sous forme numérique sur la plateforme européenne (documents justificatifs, assurance maladie en voyage et copie du document de voyage au format numérique, conformément à l’art. 45, par. 2, pt h). La Commission européenne est habilitée à harmoniser, par voie d’actes d’exécution, les exigences techniques concernant le format de ces documents.
Le par. 3 prévoit que le demandeur peut utiliser l’outil de paiement sécurisé mis à disposition sur la plateforme européenne pour acquitter les droits de visa.
En vertu des par. 4 et 5, la plateforme européenne informe le demandeur s’il doit se rendre ou non personnellement au consulat ou dans les locaux d’un prestataire de services extérieur pour introduire sa demande. Un déplacement en personne est nécessaire si les données biométriques du demandeur n’ont pas été recueillies au cours des 59 derniers mois ou si le demandeur dispose d’un nouveau document de voyage. La plateforme européenne procède aux vérifications qui s’imposent en consultant la copie en lecture seule du C-VIS mise à sa disposition.
S’il ressort de la vérification que le demandeur doit introduire sa demande sur place, le rendez-vous peut être fixé au moyen de l’outil de gestion des rendez-vous mis en place sur la plateforme européenne.
Après soumission de la demande par l’intermédiaire de la plateforme européenne, ladite plateforme procède à une vérification préalable automatisée de la recevabilité (par. 7) visant notamment à déterminer si la demande a été introduite dans les délais impartis, si tous les champs obligatoires du formulaire de demande sont remplis et si les droits de visa ont été payés. Si la demande est recevable, la plateforme européenne envoie une notification au consulat ou aux autorités centrales de l’État Schengen déterminé dans le cadre de la vérification préalable de la compétence. Dans le cas contraire, la plateforme européenne envoie une notification au demandeur pour lui indiquer les documents manquants (par. 8).
Le par. 9 dispose que, à la suite de la notification susmentionnée, l’État Schengen déterminé dans le cadre de la vérification préalable de la compétence effectue une vérification manuelle de sa compétence et de la recevabilité de la demande.