Rapport explicatif

Consultation 2023/36: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes européens en raison de la numérisation de la procédure de visa (développement de l’acquis de Schengen) · 56 pages

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Si l’État Schengen en question confirme sa compétence et la recevabilité de la demande, les données sont transférées du stockage temporaire de la plateforme européenne au système national de délivrance des visas, avant d’être effacées du stockage temporaire (par. 10).

Si l’État Schengen constate qu’il n’est pas compétent en la matière, le demandeur doit déposer une nouvelle demande auprès de l’État compétent ; à défaut, l’art. 18, par. 4, du code des visas s’applique (par. 11).

En revanche, l’État Schengen peut toujours continuer d’utiliser le service de comptes sécurisés pour communiquer avec le demandeur (par. 12).

L’État membre désigne une autorité compétente qui doit être considérée comme responsable du traitement des données transférées par depuis la plateforme aux fins de l’art. 4, pt 7, du règlement (UE) 2016/679 et qui assume la responsabilité centrale du traitement des données (par. 13). Le règlement (UE) 2016/679 définit comme autorité responsable la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement ; lorsque les finalités et les moyens de ce traitement sont déterminés par le droit de l’UE ou le droit d’un État membre, le responsable du traitement peut être désigné ou les critères spécifiques applicables à sa désignation peuvent être prévus par le droit. Pour la Suisse, le SEM est défini comme autorité responsable des données du système national d’information sur les visas ORBIS (cf art. 3 OVIS, RS 142.512).

Art. 7sexiesOutil de paiement et outil de gestion des rendez-vous

Le par. 1 prévoit qu’un outil sécurisé permettant le paiement des droits de visa à l’État Schengen compétent est mis à disposition sur la plateforme européenne.

La Commission européenne définit, par voie d’actes d’exécution, les exigences relatives à cet instrument (art. 45, par. 2, pt j).

En outre, les États Schengen et les prestataires tiers peuvent recourir à un outil de gestion des rendez-vous (par. 2), mis lui aussi à disposition sur la plateforme européenne (par. 2). Toutefois, la définition des créneaux disponibles demeure du ressort de chaque État Schengen. La Commission européenne définit, par voie d’actes d’exécution, les exigences relatives à cet instrument (art. 45, par. 2, pt k). Ces actes d’exécution précisent notamment la procédure de confirmation des rendez-vous, les liens vers les outils existants de gestion des rendez-vous, les informations sur la présentation sans rendez-vous que les consulats ou les tiers mandatés doivent configurer, et les modalités techniques permettant une procédure accélérée.

Art. 7septiesPortail destiné aux prestataires de services extérieurs

En vertu du par. 1, les prestataires de services extérieurs n’ont accès à la plateforme européenne que par l’intermédiaire d’une interface. Cet accès est limité aux fins suivantes :

− vérifier les données téléchargées dans la capacité de stockage temporaire (notamment la copie électronique du document de voyage) et procéder à des contrôles de qualité, notamment préalables ;