Rapport explicatif
Consultation 2023/36: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes européens en raison de la numérisation de la procédure de visa (développement de l’acquis de Schengen) · 56 pages
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mêmes, qui peuvent pour ce faire utiliser les dotations de l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (fonds IGFV)27.
Art. 7undeciesResponsabilités en matière de protection des données
Le par. 1 prévoit que les États Schengen désignent chacun une autorité compétente en tant que responsable du traitement des données conformément à l’article en question et en communiquent l’identité à la Commission européenne, à l’eu-LISA et aux autres États Schengen. Toutes les autorités désignées par les États Schengen sont conjointement responsables du traitement des données sur la plateforme européenne.
Les compétences et les rapports entre ces autorités sont définis dans un acte d’exécution de la Commission européenne (art. 45, par. 2, pt q).
Le par. 2 dispose que l’eu-LISA fait office de sous-traitant conformément à l’art. 28 du règlement (UE) 2016/67928 pour le traitement de données à caractère personnel sur la plateforme européenne (voir à ce sujet le chap. 5.7). Les tâches de l’eu-LISA et les rapports entre l’eu-LISA en tant que sous-traitant et les autorités des États Schengen conjointement responsables sont définis dans un acte d’exécution (art. 45, par. 2, pt r).
Art. 9, par. 4, pts o, p, q et r et pt 7
Les données que l’autorité chargée des visas doit saisir lors de la demande sont définies à l’art. 9, par. 4. Désormais, l’autorité en question doit aussi indiquer si le demandeur est membre de la famille d’un ressortissant du Royaume-Uni qui est luimême bénéficiaire de l’accord de retrait UE – Royaume-Uni. Doivent en outre être indiqués l’adresse électronique et le numéro de téléphone portable du demandeur et l’adresse IP à partir de laquelle le formulaire a été soumis. Les personnes qui déposent une demande en vertu d’un mandat en bonne et due forme doivent elles aussi indiquer leur adresse électronique, leur adresse postale et leur numéro de téléphone portable.
En vertu du pt 7, il faut désormais également fournir une copie électronique de la page de données biographiques du document de voyage et les données extraites de la puce selon l’art. 12, par. 6, du code des visas.
Art. 9ter, par. 5
L’art. 9terdu règlement VIS révisé par le règlement (UE) 2021/1134 traite des dispositions spécifiques concernant les membres de la famille de citoyens de l’UE ou de ressortissants de pays tiers jouissant du droit à la libre circulation au sein de l’UE. Le nouveau par. 5 dispose que les par. 1 à 4 de l’article s’appliquent également aux membres de la famille de ressortissants du Royaume-Uni qui sont eux-mêmes bénéficiaires de l’accord de retrait UE – Royaume-Uni.
27 www.admin.ch > Droit fédéral > Procédures de consultation > Procédures de consultations terminées > 2021 > DFJP > Procédure de consultation 2021/2
28 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.