Rapport explicatif
Consultation 2023/36: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes européens en raison de la numérisation de la procédure de visa (développement de l’acquis de Schengen) · 56 pages
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Art. 10, par. 1, pts dter, e, j, k, m et n
L’art. 10, par. 1, définit quelles données l’autorité chargée des visas doit saisir après que la décision de délivrer un visa a été prise. Désormais, il faut aussi indiquer, s’il y a lieu, que le visa a été délivré avec une validité territoriale limitée, en application de l’art. 25, par. 1, pt a, du code des visas (pt dter).
Au pt e, il est désormais fait mention du « numéro du visa » et non plus de la « vignette-visa ». De plus, les pts j et k, qui portent sur les visas délivrés sur des feuillets séparés, sont abrogés.
Les nouveaux pts m et n prévoient des indications supplémentaires à saisir comme le fait d’être membre de la famille d’un ressortissant britannique bénéficiaire de l’accord de retrait UE – Royaume-Uni et des commentaires libres.
Art. 12bisDonnées à ajouter en cas de confirmation d’un visa
L’art. 12bisdéfinit les données que les autorités chargées des visas doivent compléter en cas de confirmation d’un visa. Il s’agit notamment des informations relatives au statut du visa et des données afférentes au nouveau document de voyage (par. 1). Le par. 2 prévoit en outre que, immédiatement après la confirmation du visa, le système doit extraire les données du VIS et les exporter vers l’EES.
Art. 14, par. 1, pt d
L’art. 14, par. 1, comporte une liste des données que l’autorité chargée des visas doit saisir en cas de prolongation d’un visa. La terminologie officielle a été modifiée : il est désormais fait mention du « numéro du visa » et non plus de la « vignette-visa ».
Art. 15, par. 2, pt f
L’article dispose que l’autorité compétente chargée des visas est autorisée à consulter certaines données du C-VIS aux fins de l’examen des demandes et des décisions y relatives. Désormais, il est fait mention, au pt f, du numéro de visa au lieu du numéro de la vignette-visa.
Art. 18, par. 1, pt b, et par. 3
L’art. 18 régit l’accès aux données du C-VIS à des fins de vérification aux points de passage des frontières extérieures. Au par. 1, pt b, le numéro de visa a été ajouté au numéro de la vignette-visa en tant qu’élément à l’aide duquel les autorités compétentes chargées des contrôles aux frontières extérieures peuvent effectuer des recherches dans le C-VIS.
La teneur du par. 3 est raccourcie ; il s’agit d’une modification purement formelle.