Rapport explicatif

Consultation 2023/36: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes européens en raison de la numérisation de la procédure de visa (développement de l’acquis de Schengen) · 56 pages

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Art. 18sexiesProcédures de secours en cas d’impossibilité technique d’accéder

aux données aux frontières extérieures

L’art. 18sexies, par. 1, définit la procédure à suivre en cas d’impossibilité technique d’accéder aux données du VIS aux frontières extérieures pour pouvoir procéder à la consultation visée à l’art. 18 en raison d’un dysfonctionnement d’une partie quelconque du VIS. En pareil cas, l’eu-LISA doit avant toute chose informer les autorités frontalières des États Schengen du problème.

Le par. 2 définit la procédure à suivre lorsqu’il est techniquement impossible d’effectuer une recherche dans le VIS en raison d’un dysfonctionnement de l’infrastructure frontalière nationale d’un État Schengen. Les autorités frontalières de l’État Schengen en question doivent alors informer l’eu-LISA du dysfonctionnement, qui en informe ensuite la Commission européenne. Le plan d’urgence national peut autoriser les autorités frontalières à déroger temporairement à l’obligation de consulter le VIS prévue à l’art. 8 du règlement (UE) 2016/399.

Le par. 3 dispose que les États Schengen concernés suivent leurs plans d’urgence nationaux respectifs lorsque l’information a été communiquée. En vertu de l’art. 45, par. 2, pt o, la Commission européenne est habilitée à adopter, par voie d’actes d’exécution, des plans d’urgence types.

Art. 19, par. 1

Cet article traite de la consultation du système aux fins de vérifier les visas et leur authenticité. Le terme « vignette-visa » y a été remplacé par celui de « numéro du visa ».

Art. 20, par. 2, pt d

L’art. 20 traite de l’accès aux données du système aux fins d’identification. Le pt d mentionne désormais les données des visas confirmés conformément à cette nouvelle possibilité. Ces données peuvent être consultées également aux fins d’identification.

Art. 21, par. 2, pt d

L’art. 21 prévoit désormais que les données des visas confirmés doivent également être saisies. Ces données peuvent être consultées aux fins de déterminer la responsabilité des États Dublin en matière d’asile.

Art. 22, par. 2, pt e

L’art. 22 prévoit que les données des visas refusés ou confirmés doivent également être saisies. Ces données peuvent être consultées aux fins des procédures d’asile dans tout État ayant compétence pour le traitement de la demande eu égard aux critères Dublin.