Rapport explicatif

Consultation 2023/36: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes européens en raison de la numérisation de la procédure de visa (développement de l’acquis de Schengen) · 56 pages

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Schengen a compétence pour le traitement de la demande de visa de court séjour. Il faut souligner que plusieurs variantes ont été examinées quant à ces critères et que mis à part la durée du séjour dans les États visés, celui de la première entrée ou alors celui du but principal du séjour ont été envisagés. Dans la version finale du règlement, il est prévu que les critères suivants soient utilisés : durée en termes de jours pour le plus long séjour ou but principal du voyage. L’État considéré comme responsable est informé automatiquement. Il traite la demande s’il s’estime responsable ; dans le cas contraire, il ne la traite pas, informe le demandeur et lui indique quel État il estime être compétent. La personne doit déposer une nouvelle demande via la plateforme européenne, qui vérifiera à nouveau si la demande de visa est recevable. Dans tous les cas, il appartient aux États Schengen de déterminer la recevabilité d’une demande de visa et d’établir la compétence pour son traitement.

Ce mécanisme apporte un changement considérable dans le traitement des demandes, puisque le demandeur n’est plus libre de décider à quelle représentation il s’adresse. Les données des demandeurs de visas, y compris les données biométriques, sont enregistrées temporairement sur la plateforme européenne.

Al. 2

L’al. 2 établit le principe général selon lequel toute demande de visa de court séjour doit être déposée sur la plateforme européenne. Des exceptions à cette règle sont néanmoins possibles et se fondent sur le code des visas révisé par le règlement (UE) 2023/2667 (art. 9). Des raisons humanitaires ou de force majeure peuvent notamment être invoquées afin de renoncer à l’utilisation de la plateforme européenne. Le Conseil fédéral est chargé de préciser ces exceptions au niveau de l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204). Le règlement VIS prévoit également la possibilité pour certaines personnes de ne pas faire usage de la plateforme européenne (art. 7quater).

Al. 3

L’al. 3 indique que lorsque la Suisse confirme sa compétence, les données pertinentes de la plateforme sont transmises au système national d’information sur les visas ORBIS. Cet alinéa décrit le flux de données entre la plateforme et le système national et précise ainsi que ces données, dont les données biométriques qui sont des données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, de la loi sur la protection des données (LPD, RS 235.1), vont être transférées.

Al. 4

L’al. 4 prévoit que la plateforme européenne notifie au demandeur toute décision en matière de visa, y compris une révocation, une annulation, une prolongation ou une confirmation de validité au sens du code des visas. L’abrogation et l’annulation sont notifiées au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI du code des visas. La prolongation d’un visa est effectuée par les autorités cantonales, sous forme d’un nouveau visa (numérique). Pour prendre connaissance de la décision qui lui a été notifiée, le demandeur doit se connecter à la plateforme européenne.

L’autorité compétente complète le formulaire de décision dans ORBIS et le transmet à la plateforme européenne grâce à une interface nationale. Un message électronique informera le demandeur qu’une décision qui lui est destinée est disponible sur la plateforme européenne.