Rapport explicatif

Consultation 2023/36: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes européens en raison de la numérisation de la procédure de visa (développement de l’acquis de Schengen) · 56 pages

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disponibles la Suisse pourra adapter son visa numérique actuel aux spécifications techniques détaillées ainsi définies. Le 8 décembre 2023, le Conseil fédéral a approuvé ce développement de l’acquis de Schengen, dont la reprise a nécessité de modifier l’OEV.

3.3 Commentaires des dispositions

3.3.1 Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration

Art. 98b, al. 1, let. bbiset d

L’art. 98b LEI, qui traite de la délégation de tâches à des tiers dans le cadre de la procédure en matière de visas, est complété de sorte que les tiers mandatés et habilités puissent désormais également procéder à l’examen de l’authenticité, de l’intégrité et de la validité des documents de voyage. Cette nouveauté est prévue explicitement par le règlement (UE) 2023/2667 et doit être établie au niveau de la loi. Il, s’agit en l’espèce de vérifications approfondies de documents personnels pouvant contenir des données biométriques, soit des données sensibles. Cette nouvelle tâche fait l’objet d’une nouvelle let. bbis, qui prévoit aussi que des tiers peuvent vérifier que les documents fournis par les demandeurs soient corrects et de bonne qualité. Cette compétence s’applique indépendamment de l’utilisation de la plateforme européenne et doit permettre d’optimiser les processus en matière de visas. Un contrôle effectué par les tiers mandatés ne modifie pas le droit de vérification dont disposent les représentations suisses et les consulats. En cas de doutes, les consulats et les représentations sont informés et l’autorité décide de la validité du document. L’art. 102bbisP-LEI désigne les autorités autorisées à lire la puce des documents de voyage.

Par ailleurs, la let. d porte désormais sur la saisie de données biométriques non seulement dans le cadre du C-VIS, mais aussi en lien avec la plateforme européenne. De plus, les données pour l’octroi de visas de court comme de long séjour sont concernées ici. Dès lors, la formulation est simplifiée : le cadre de la saisie des identifiants biométriques n’est plus mentionné. Les données biométriques sont vérifiées par des tiers autorisés et peuvent également être chargées sur la plateforme européenne par ceux-ci (art. 12 du code des visas).

Art. 102bbisContrôle de l’identité du détenteur d’un document de voyage

Cet article règle désormais quelles autorités peuvent lire la puce des documents de voyage des ressortissants d’État tiers afin de vérifier l’identité du détenteur ou l’authenticité du document. Cette disposition, qui existe actuellement pour les titres de séjour (art. 102b LEI), doit s’appliquer aussi aux documents de voyage. Elle vise à permettre, d’une part, de procéder à des contrôles d’identité sur le territoire suisse ou à la frontière extérieure Schengen et, d’autre part, de contrôler l’authenticité du document. Ce contrôle a lieu principalement par les autorités et notamment celles compétentes en matière de visas, ce qui s’inscrit dans le cadre du présent développement de l’acquis de Schengen. Les modalités du contrôle des données de la puce dans le cadre de la procédure de visa sont régies par le code des visas et les actes d’exécution de la Commission européenne. La délégation à des tiers habilités à ce titre est prévue à l’art. 98b P-LEI.