Rapport explicatif

Consultation 2023/36: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes européens en raison de la numérisation de la procédure de visa (développement de l’acquis de Schengen) · 56 pages

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plateforme européenne et la vérification des documents de voyage des demandeurs (art. 43 du code des visas et art. 7septiesdu règlement VIS, art. 1 et 2 du règlement [UE] 2023/2667). Cependant, le nouveau régime impliquera une réduction des mandats pour les tiers habilités, étant donné que, en cas de demande ultérieure, une présentation personnelle n’est en principe plus requise et que les identifiants biométriques ne doivent plus être saisis pendant cinq ans. La reprise du présent développement de l’acquis de Schengen nécessite de modifier l’art. 98b LEI.

3.2.3 Numérisation des procédures d’opposition et de recours en matière de visas

Les processus de numérisation au niveau du dépôt des demandes de visas soulèvent la question de la numérisation des procédures de recours. Il s’agit pour la Suisse de la procédure d’opposition auprès du SEM, puis de la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral.

La volonté de procéder à une numérisation des processus complets en matière de visa est claire. Néanmoins, eu égard aux ressources limitées à disposition et à la complexité des processus, la numérisation des voies de droit en matière de visas ne pourra pas se réaliser dans des délais similaires à ceux prévus pour la mise en œuvre de la plateforme européenne. En outre, la mise en œuvre du présent développement de l'acquis de Schengen créera des bases sur lesquelles la numérisation des procédures d'opposition et de recours pourra se fonder. Pour ces motifs, il est indiqué de ne régler la numérisation des voies de droit dans le domaine des visas dans la loi formelle que lorsque ces bases seront disponibles et que les clarifications nécessaires auront été effectuées.

3.2.4 Modifications du règlement du Conseil (CE) no 1683/9534

En 1995, l’UE a créé un modèle type de visa européen, établi sous la forme d’une vignette adhésive à apposer sur le document de voyage des ressortissants de pays non membres de l’UE soumis à l’obligation de visa. Ce règlement fixe les règles relatives au modèle type de visa, non seulement pour les pays de l’espace Schengen, mais également pour l’Irlande et le Royaume-Uni. Ce modèle type s’applique à un séjour envisagé dans un ou plusieurs pays de l’espace Schengen, pour une période dont la durée totale n’excède pas 3 mois ou un transit à travers les zones de transit aéroportuaires des pays de l’espace Schengen (« visa de transit aéroportuaire »).

Ce règlement est révisé conjointement à la création du règlement (UE) 2023/2667, et constitue un développement de l’acquis de Schengen distinct qui relève de la compétence du Conseil fédéral. Il prévoit que les visas seront désormais délivrés sous forme numérique et il définit les spécifications techniques y relatives, parmi lesquelles l’introduction d’un code-barres 2D. La Suisse a déjà avancé dans la numérisation des visas et dispose déjà d’un code-barres 2D. Dès que les actes d’exécution ad hoc seront

34 Règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa, JO L 164 du 14.7.1995, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2023/2685, JO L, 2023/2685, 7.12.2023.