Rapport explicatif

Consultation 2023/36: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes européens en raison de la numérisation de la procédure de visa (développement de l’acquis de Schengen) · 56 pages

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Art. 102c Utilisation de données du document de voyage

Un nouvel art. 102c est proposé afin de déterminer précisément qui a accès aux documents de voyage de ressortissants d’État tiers pour y prélever des données y compris sensibles dans le cadre de la procédure de demande de visa. Le nouveau règlement permet de reprendre des données contenues dans un document de voyage et de les utiliser dans le cadre de la plateforme européenne. Ainsi, l’extraction de ces données et leur utilisation doivent être prévues formellement et les autorités ou tiers autorisés clairement définis. Les données ainsi prélevées peuvent être transférées sur la plateforme européenne et utilisées dans le cadre d’une demande de visa sans que le demandeur ne doive se présenter en personne. Dans certains cas, cela pourrait permettre à une personne de fournir des données uniquement au moyen du document de voyage. Les dispositions de l’art. 12, par. 6, du code des visas s’appliquent pour ce qui est des demandes de visa déposées sur la plateforme européenne. Les règles précises d’utilisation de ces données avec la plateforme européenne ou sans celle-ci peuvent être spécifiées au niveau des ordonnances d’exécution.

Art. 103b, al. 1, note de bas de page

L’art. 103b LEI en vigueur définit le système d’entrées et de sorties EES. La note de bas de page relative au règlement (UE) 2017/2226 (règlement EES) doit désormais indiquer que ce règlement est modifié par le nouveau règlement (UE) 2023/2667. Les nouveautés relatives au règlement EES consistent en des modifications d’ordre linguistique en lien avec le visa numérique. De plus, l’institution de la confirmation des visas est prise en compte dans l’EES.

Art. 109a, al. 1, note de bas de page

L’art. 109a, al. 1, est consacré au système central d’information sur les visas C-VIS et fait renvoi au règlement CE no767/2008 (règlement VIS). Il convient de mentionner, dans la note de bas de page indiquant la publication au JO de cet acte, que ce dernier est modifié par le présent règlement.

Art. 109abisPlateforme de l’UE pour les demandes de visas

Ce nouvel article a pour but de formaliser la création d’une plateforme européenne électronique, qui est reliée à une copie du C-VIS et, par une interface nationale, aux divers systèmes nationaux sur les visas (pour la Suisse, il s’agit du système ORBIS). La plateforme européenne permet également de charger des données biométriques, dont les empreintes digitales et l’image faciale.

Al. 1

L’al. 1 établit l’existence de la plateforme européenne, dont l’utilisation se limite expressément aux visas de court séjour, son utilisation pour les visas de long séjour étant exclue par le droit européen ou Schengen. L’art. 18 CAAS prévoit que les États Schengen utilisent d’autres moyens électroniques pour procéder aux notifications relatives aux visas de long séjour numériques (cf. pt 2.2).

Le travail automatisé de la plateforme européenne consiste en vérifications qui, au moyen de critères préétablis, vont permettre notamment de déterminer quel État