Rapport explicatif
Consultation 2023/36: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes européens en raison de la numérisation de la procédure de visa (développement de l’acquis de Schengen) · 56 pages
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L’al. 4 définit aussi les règles de procédure en lien avec l’utilisation de la plateforme européenne. La notification d’une décision par la plateforme européenne implique certaines exceptions aux règles générales de la PA. Ainsi, l’obligation inscrite à l’art. 11b, al. 1, PA, selon laquelle un demandeur habitant à l’étranger doit fournir une adresse en Suisse aux fins de notification ou d’échanges de courriers n’a pas lieu d’être avec la nouvelle plateforme européenne. L’art. 22a PA traite du calcul des délais légaux dans le cadre de la procédure, notamment des fériés et jours non comptés dans les délais fixés (suspensions de délai). Avec la nouvelle plateforme européenne, les délais prévus pour le traitement des demandes sont liés aux délais prévus par le code des visas ; chaque demandeur est libre de fournir les documents requis dans le cadre juridique prévu. De plus, les règles de notification sont clairement définies à l’art. 7septiesdu règlement VIS. L’art. 22a PA ne s’applique donc pas en l’espèce. L’art. 24 PA traite de la possibilité de fournir un délai supplémentaire ou de restituer un délai en cas d’empêchement pour justes motifs d’agir dans le délai fixé par l’autorité. Cette règle ne s’applique pas non plus dans le cadre de l’utilisation de la plateforme européenne.
Al. 5
En outre, il est proposé que le Conseil fédéral puisse édicter des dispositions dérogeant à la PA en ce qui concerne la transmission d’écrits et la notification par voie électronique de décisions (let. a) et la possibilité de déposer des écrits dans d’autres langues que les langues officielles (let. b).
Let. a
L’art. 11b, al. 2, PA ne s’applique pas en l’espèce. En effet, comme les ressortissants d’États tiers concernés devront, sauf exception, passer par la plateforme européenne
– qui est par nature un moyen de communication électronique – (cf. p 2.1), ils n’ont dès lors aucune approbation à fournir spécifiquement aux autorités suisses en vue d’une communication électronique sur la base de la PA. Les art. 21a et 34, al. 1bis, PA, qui portent sur la signature électronique et la notification électronique, ne s’appliquent pas non plus tels quels aux nouveaux processus électroniques en matière de visas ; le Conseil fédéral doit donc prévoir, par voie d’ordonnance, des règles spécifiques pour la plateforme européenne. Il faut notamment préciser que l’art. 34, al. 1, PA dispose que les autorités soumises à la PA notifient leurs décisions par écrit. L’art. 34, al. 1bis, PA autorise la notification par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. Or, tout demandeur de visa faisant usage de la plateforme européenne ne devra pas fournir d’acceptation particulière aux autorités suisses. Les personnes déposant une demande de visas ne sauront éventuellement pas encore quel État Schengen a compétence pour traiter leur demande (cf. pt 2.2).
Let. b
Le Conseil fédéral est également chargé de régler la possibilité de déposer des écrits dans une autre langue que les langues officielles, en accord avec les autorités suisses compétentes ; la langue de la procédure est une langue officielle (art. 33a PA).
Il est souhaitable que certains actes ou documents soient remis dans la langue de la personne demanderesse ou en anglais, autrement dit dans une autre langue que celles officielles. Ces particularités liées à l’emploi de la plateforme européenne sont réglées au niveau des ordonnances d’exécution et permettront, si les représentations et le SEM