Rapport explicatif

Consultation 2023/36: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes européens en raison de la numérisation de la procédure de visa (développement de l’acquis de Schengen) · 56 pages

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le trouvent pertinent, d’accepter des documents dans d’autres langues que les langues officielles et de ne pas exiger de traductions.

Dans les cas où le visa de court séjour n’est pas émis de manière numérique, la procédure usuelle a lieu. Les demandes sont déposées auprès des représentations et des tiers habilités. Les visas sont octroyés ou refusés dans l’État d’origine par voie diplomatique si une adresse (adresse du garant) n’est pas connue en Suisse, comme aujourd’hui déjà.

Art. 109aterAccès à la plateforme de l’UE pour les demandes de visas

Un nouvel article relatif à la plateforme européenne et aux autorités ou tiers autorisés à y accéder est proposé.

Let. a

Les autorités qui peuvent saisir des données sur la plateforme européenne et examiner leur compétence lors de demande de visas sont les autorités centrales, à savoir le SEM dans le cas de la Suisse, ainsi que les représentations suisses à l’étranger et les missions, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE ainsi que le Corps des gardes- frontière et les postes frontière des polices cantonales. Les autorités de contrôle des frontières ont un accès dans le cadre de l’émission de visas exceptionnels à la frontière. Les autorités chargées des demandes de visas diplomatiques n’ont aucun accès à la plateforme européenne. Il en va de même des autorités cantonales qui traitent les demandes de visas nationaux uniquement.

Let. b

Les tiers habilités sont également autorisés à accéder à cette plateforme européenne afin notamment d’y introduire les données relatives au formulaire de demande. Il est ici fait renvoi à l’art. 98b P-LEI (délégation à des tiers de tâches en matière de visas).

Let. c

Enfin, les demandeurs de visas et les personnes autorisées peuvent non seulement déposer une demande mais également consulter la plateforme européenne afin de suivre le développement de la procédure de visas ou la durée de validité du visa octroyé.

Let. d

Dans le même but, Il est également prévu que certaines autorités locales, universités ou employeurs puissent accéder à un service Internet particulier lié à la plateforme. Aucune autre autorité ou tiers n’est autorisé à accéder à cette nouvelle plateforme européenne électronique. Il est ici fait renvoi à l’art. 7noniesdu règlement VIS révisé. Des actes d’exécution de la Commission règleront les détails de ce type d’accès.

Art. 109b, al. 1 et 2, let. a, f et g, et 3, note de bas de page

L’art. 109b est consacré au système national d’information sur les visas ORBIS.