Rapport explicatif
Consultation 2023/36: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes européens en raison de la numérisation de la procédure de visa (développement de l’acquis de Schengen) · 56 pages
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Al. 2
L’al. 2 prévoit les catégories de données contenues dans ORBIS. Avec ce développement de l’acquis de Schengen, davantage de données figureront dans ORBIS.
Une modification de la let. a doit avoir lieu eu égard à la nouvelle possibilité de confirmation d’un visa octroyé lors de changement de document de voyage.
Une nouvelle catégorie de données, saisie sur la plateforme européenne, est inscrite à la let. f. Il s’agit des données relatives aux documents de voyage. Il est notamment prévu qu’une copie de documents de voyage soit numérisée et intégrée dans les systèmes nationaux au moyen de la plateforme européenne (cf. pt 2.2).
La let. g précise que les documents justificatifs à fournir lors de la demande de visa sont enregistrés dans ORBIS.
Al. 3
La note de bas de page figurant à l’al. 3, relative au règlement VIS, doit être complétée en mentionnant le présent développement de l’acquis de Schengen.
Art. 109e, let. c et k
La let. c actuelle est complétée afin de permettre de déterminer plus précisément quelles unités accèdent à la plateforme européenne ; si nécessaire, le type de données concernées sera défini par voie d’ordonnance. Ceci sera le cas notamment pour les universités ou autorités locales ou alors pour définir quelle unité du SEM est ici visée. Il est proposé en outre que le Conseil fédéral puisse préciser les modalités de l’utilisation de la plateforme européenne.
Art. 120d, al. 2, let. a
Les sanctions prévues à l’art. 120d LEI doivent être complétées avec la mention de la plateforme européenne et faire référence aux articles qui traitent de cette dernière. Seul un traitement des données conforme aux dispositions pertinentes est autorisé. Les données utilisées sur la plateforme sont des données utiles à la procédure de visa et qui sont transférées dans le système national sur les visas. Toute donnée prélevée dans ce cadre doit être traitée de manière conforme au droit.
Coordination avec les autres projets en cours
Les différents projets liés aux développements de l’acquis de Schengen forment une panoplie de révisions partielles de la LEI. Lors de la rédaction du message du Conseil fédéral, il conviendra de tenir compte de cet état de fait et de faire clairement état des points à coordonner.
À titre indicatif, l’art. 102c P-LEI devra changer de numérotation lorsque le projet interopérabilité (IOP) sera entré en vigueur (FF 2021 674). Les art. 109b et 120d P-LEI ont par ailleurs également été révisés dans le cadre du projet IOP. En outre, les révisions faites dans le cadre du projet VIS Recast (art. 109a, 109b et 109e nLEI, FF 2022 3213) devront également être prises en considération et tenir compte de la