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Consultation 2023/43: Nouvelle ordonnance sur la statistique fédérale · 129 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Dispositions particulières: 1. L’annonce des causes de décès se fait
par voie électronique ou postale par le médecin directement à l’OFS.
2. Si le décès est lié à une maladie transmissible à l’homme qui, conformément à l’ordonnance du 29 avril 2015 sur les épidémies (RS 818.101.1), est soumise à l’obligation de déclarer, l’OFS communique à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) les données lui permettant de remplir sa tâche (conformément à l’art. 61 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies [LEp ; RS 818.101]). L’OFSP n’a pas le droit de transmettre ces données personnelles à des tiers. Il les détruit après les avoir utilisées.
3. Les documents d’enquête peuvent être conservés une fois leur traitement achevé, mais uniquement pour servir à la recherche médicale (art. 58 LEp).
4. L’OFS peut adresser au médecin compétent les demandes de compléments d’information provenant de services de statistique, de chercheurs ou de centres de recherche si ces derniers en font la demande.
05.03. (58-62, 193-194) Relevé pour la statistique des services de santé
Organe responsable: Office fédéral de la statistique
Objet: données des fournisseurs de prestations de
services de santé concernant: l’activité, le personnel, les patients, les prestations, la facturation, les coûts de revient et les produits selon la comptabilité analytique, les charges et les revenus de la comptabilité financière (inclus salaires et immobilisations), ainsi que les données nécessaires au calcul d’indicateurs de qualité de la prise en charge des patients