Rapport explicatif
Consultation 2023/48: Modification de la loi sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC). Reconnaissance des logements protégés pour les bénéficiaires de PC à l’AVS · 40 pages
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institution. L’accès aux prestations d’assistance doit être facilité en renonçant à conditionner leur remboursement à l’octroi d’une allocation pour impotent. Comme les PC sont versées sous condition de ressources, seules les prestations d’assistance effectivement fournies doivent être prises en compte. Enfin, un montant maximal doit limiter les diverses prestations d’assistance.
Chacune des prestations d’assistance qui doivent être remboursées aux personnes vivant dans leur domicile habituel ou dans un cadre institutionnalisé doit être réglée dans les frais de maladie et d’invalidité. Comme expliqué précédemment, les cantons remboursent aujourd’hui ces prestations de façons très différentes. La réglementation proposée vise à harmoniser les pratiques. Elle peut également conduire certains cantons à introduire des prestations qui ne sont actuellement pas remboursées. Le fait de les attribuer au domaine des frais de maladie et d’invalidité signifie que les prestations d’assistance restent de la compétence des cantons, qui sont tenus d’en assurer le financement.
Les prestations d’assistance suivantes doivent désormais figurer parmi les frais de maladie et d’invalidité :
- système d’appel d’urgence ;
- aide au ménage ;
- service de repas ;
- service de transport et d’accompagnement ;
- adaptation du logement aux besoins des personnes âgées ;
- supplément pour la location d’un logement adapté aux personnes âgées.
Preuve du besoin : étant donné que la compétence en matière de remboursement des prestations d’assistance appartient aux cantons, c’est à eux qu’il revient de déterminer comment le besoin pour une prestation doit être attesté. Aujourd’hui déjà, les cantons remboursent ces prestations de différentes façons et procèdent aux évaluations nécessaires, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer la nature et l’étendue des prestations d’économie domestique pour les bénéficiaires de PC qui font appel à un service privé ou à une aide au ménage. Si cette compétence doit être laissée aux cantons, une restriction doit néanmoins être prévue : l’allocation pour impotent ne doit pas être utilisée comme critère d’octroi et donc comme (élément de) la preuve d’un besoin. Comme expliqué précédemment, le besoin pour des prestations d’assistance facilement accessibles existe souvent avant que les conditions d’octroi de l’allocation pour impotent soient remplies. Introduire cette allocation comme condition au remboursement des prestations d’assistance reviendrait à contourner en grande partie la réglementation proposée.
Coordination avec d’autres prestations
La reconnaissance de nouvelles dépenses et de nouveaux remboursements implique de clarifier le lien entre ces prestations et des prestations similaires afin d’éviter une surindemnisation. Le supplément pour chaise roulante59, l’allocation pour impotent60 et la contribution d’assistance61 sont principalement concernés.
Supplément pour chaise roulante : un logement qui permet la circulation d’une chaise roulante répond également aux exigences d’un logement adapté aux personnes âgées, parce qu’il est construit sans obstacles et que son accès est facilité. À ce titre, il semble évident que les deux suppléments ne sauraient être pris en compte simultanément. Le supplément pour un logement permettant la circulation d’une chaise roulante doit donc primer (cf. le commentaire de l’art. 14a, al. 1, let. f).
59 Art. 10, al. 1, let. b, ch. 3, LPC
60 Art. 43bis LAVS
61 Art. 43ter LAVS