Rapport explicatif

Consultation 2023/48: Modification de la loi sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC). Reconnaissance des logements protégés pour les bénéficiaires de PC à l’AVS · 40 pages

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dans un home. Pour des personnes bénéficiant de prestations pour des coûts effectifs peu importants, cela serait même contre-productif, le supplément de fortune pris en compte dans le calcul de la PC pouvant au final être plus élevé que le supplément de loyer ou le remboursement de prestations accordé.

Exigences applicables aux prestataires de logements protégés institutionnalisés

Qu’il s’agisse d’institutions proposant des logements protégés ou de fournisseurs de prestations spécifiques, il appartient à l’organe d’exécution de fixer les exigences applicables aux fournisseurs de prestations d’assistance. Cela n’implique pas que certains fournisseurs, notamment les particuliers, doivent être exclus d’emblée. Il n’en demeure pas moins que l’offre est variée et qu’il est dans l’intérêt des bénéficiaires et de l’assurance que les prestations fournies soient de bonne qualité et répondent aux besoins de manière appropriée.

Il est proposé de confier la réglementation de l’offre aux cantons ou de les charger de la reconnaissance des fournisseurs. Les cantons fournissent déjà des prestations, connaissent l’offre sur leur territoire et financent la majeure partie des prestations. Pour les nouvelles offres, notamment les logements adaptés aux personnes âgées qui ne sont pas rattachés à une institution, une pratique d’examen de l’offre devra se développer.

3.1.4 Supplément pour la location d’une chambre complémentaire en cas d’assistance de nuit

Les assistants de nuit doivent pouvoir disposer d’un endroit où se retirer et se reposer entre leurs interventions. Dans les PC, un supplément doit désormais être pris en compte dans les frais de location ou de logement afin qu’une chambre puisse être proposée aux assistants de nuit. Il est inacceptable pour les deux parties que l’assistant ou l’assistante dorme dans la cuisine, sur le canapé ou dans la même chambre. Une chambre par ménage doit donc désormais pouvoir être prise en compte en cas d’assistance de nuit.

Un supplément doit être prévu pour couvrir les frais de location supplémentaire. Il correspond au supplément pour la deuxième personne lors de la prise en compte du loyer dans le calcul PC. Ce montant est justifié dans la mesure où la chambre pour l’assistance de nuit n’est qu’une possibilité de retrait. Dans cette chambre, il faut un lit, un éclairage et éventuellement une possibilité de déposer quelques affaires personnelles. L’assistant ou l’assistante de nuit n’est pas un colocataire qui a besoin d’espace. Le montant pour une personne supplémentaire est donc justifié et un montant plus élevé ne serait pas justifié par rapport à des ménages de deux personnes.

3.1.5 Répartition du supplément pour la location d’un logement permettant la circulation d’une chaise roulante entre les membres du ménage

Le supplément pour la location d’un logement permettant la circulation d’une chaise roulante fait partie du montant maximal reconnu au titre du loyer par ménage (art. 10, al. 1, let. b, LPC). Si plusieurs personnes vivent dans le même ménage, le montant maximal reconnu au titre du loyer est calculé individuellement pour chaque ayant droit ou pour chaque personne comprise dans le calcul commun des PC, puis la somme des montants pris en compte est divisée par le nombre de personnes vivant dans le ménage (art. 10, al. 1bis, LPC). Le supplément est ainsi rattaché au logement, de sorte qu’un seul supplément est accordé par logement, même si le ménage compte plusieurs personnes se déplaçant en chaise roulante. Cela est logique dans la mesure où le nombre de personnes concernées ne joue aucun rôle dans les coûts supplémentaires dus à l’accessibilité du logement. Les aménagements correspondants doivent être réalisés indépendamment de leur nombre (ascenseur, portes plus larges, aménagements