Rapport explicatif
Consultation 2023/48: Modification de la loi sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC). Reconnaissance des logements protégés pour les bénéficiaires de PC à l’AVS · 40 pages
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dans la salle de bain et dans la cuisine, etc.) En ce sens, la répartition du supplément pour chaise roulante entre ces personnes est correcte. Or, la législation actuelle répartit le supplément entre toutes les personnes d’un ménage, y compris celles qui ne se déplacent pas en chaise roulante. Cela désavantage les personnes en chaise roulante qui vivent dans une communauté d’habitation, car ces parts sont « perdues ». C’est pourquoi le supplément ne doit être accordé qu’à la personne ou aux personnes qui y ont droit et qui pourront ainsi utiliser la totalité du supplément prévu pour la location d’un logement permettant la circulation d’une chaise roulante.
3.1.6 Restitution du montant des PC servant à couvrir la prime d’assurance-maladie
Depuis 2014, les réductions de primes et les montants des PC pour la prime d'assurance maladie sont versés directement à l'assureur-maladie.68 Actuellement, les cantons demandent restitutions des PC versées à tort à l'assureur-maladie. Ce dernier réclame ensuite à la personne assurée le remboursement des primes à hauteur du montant des PC supprimées. Si la demande aboutit à un acte de défaut de biens, le canton en rembourse 85% à l'assureur-maladie.69 Grâce à cette procédure, il n'est pas nécessaire de faire la distinction entre PC et réduction de primes, ce qui permet de maintenir l'efficacité des processus. En outre, les assureurs-maladie n'ont pas connaissance des assurés qui bénéficient de PC.
Dans un arrêt du 20 juillet 2021 (9C_716/2020 ; ATF 147 V 369), le Tribunal fédéral a statué que les assureurs-maladie ne sont pas soumis à une obligation de restitution envers les organes d’exécution des PC et que les montants des PC servant à couvrir la prime d'assurance-maladie doivent être récupérés auprès des bénéficiaires de PC. Se référant à sa jurisprudence antérieure relative à l’art. 20 LPGA et à l’art. 2, al. 1, de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales70 (OPGA ; RS 830.11), le tribunal a constaté que l'assureur-maladie n'est que simple organe de paiement. Il n'a donc plus besoin de procéder à l'encaissement de ces montants et de supporter le risque d'encaissement.
Cet arrêt entraîne notamment une charge de travail importante pour les organes d'exécution et les assureurs-maladie, car l'échange de données entre eux devrait être fondamentalement modifié. La modification de loi proposée doit créer une base légale permettant de poursuivre la pratique actuelle.
68 Art. 65, al. 1 LAMal et art. 21a al. 1 LPC
69 Art. 64°, al. 4 LAMal
70 RS 830.11