Rapport explicatif

Consultation 2023/48: Modification de la loi sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC). Reconnaissance des logements protégés pour les bénéficiaires de PC à l’AVS · 40 pages

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4 Commentaire des dispositions

Art. 10, al. 1, let. b, ch. 4

Il s’agit d’un supplément qui augmente le montant maximal reconnu au titre du loyer et qui doit permettre à une personne, ou à plusieurs personnes vivant ensemble, de louer une chambre supplémentaire afin d’offrir un endroit où se retirer à une personne qui la ou les assiste pendant la nuit. Pour que ce montant supplémentaire puisse être accordé, la personne doit avoir droit à une contribution d’assistance qui indique le besoin d’une assistance de nuit. Parallèlement, il doit être prouvé que l’assistant ou l’assistante de nuit dispose également de sa propre chambre.

Art. 10, al. 1bis, troisième phrase

Afin de garantir qu’ils profitent aux personnes qui en ont besoin, les suppléments visés à l’art. 10, al. 1, let. b, ch. 3 et 4, doivent être exclus de la règle de cet alinéa selon laquelle la somme des suppléments doit être répartie entre toutes les personnes vivant dans le même ménage.

Un supplément doit être accordé par appartement. Si plusieurs personnes qui y ont droit vivent ensemble, le supplément est réparti entre ces personnes. Si elles vivent avec des personnes qui n’ont pas droit au supplément, ce dernier ne doit être accordé qu’aux personnes ou à la personne qui y ont droit71.

Nouvel art. 14a

Al. 1

Cet article introduit des dispositions complémentaires pour le remboursement des frais de maladie et d’invalidité des personnes ayant atteint l’âge de la retraite. Il précise quels frais pour l’assistance de ces personnes doivent être remboursés par les cantons. Le nouvel article prévoit le remboursement de frais qui sont en partie déjà remboursés par les cantons, tandis que d’autres sont nouveaux. Les frais pour l’aide au ménage, en particulier, sont aujourd’hui remboursés dans presque tous les cantons. À l’inverse, le remboursement des services de transport et d’accompagnement au-delà des visites chez le médecin est une nouveauté pour la plupart des cantons. Le choix des prestations d’assistance mentionnées ici se fonde sur l’étude du bureau BASS72 commandée pour la présente modification de la loi ainsi que sur l’enquête menée par l’OFAS auprès des organes cantonaux d’exécution des PC. Les cantons doivent pouvoir prendre eux-mêmes les dispositions d’exécution relatives à la preuve du besoin, aux prestataires et à l’étendue des différentes prestations d’assistance. Ces prérogatives doivent rester de leur compétence. Les remarques suivantes concernant des aspects qui relèvent de compétence des cantons, tels que la preuve du besoin, doivent être comprises comme des recommandations.

Les frais doivent être remboursés aux personnes qui ont atteint l’âge de la retraite et qui ont droit à la prestation complémentaire annuelle ou auxquelles les frais de maladie sont remboursés en vertu de l’art. 14, al. 6, LPC. Comme pour la prestation complémentaire annuelle, il n’est délibérément pas fait référence à la notion d’« âge ordinaire de la retraite » (« âge de référence » à partir de 2024) afin de permettre, par exemple, aux personnes qui perçoivent leur rente de vieillesse de manière anticipée de bénéficier du remboursement de ces frais (cf. le commentaire de l’art. 10, al. 1, let. b, ch. 4). La disposition est conçue de manière à ce que toutes les personnes qui ont droit à des PC et qui les perçoivent en rapport avec la vieillesse aient droit au remboursement des prestations d'assistance. Ces frais sont remboursés aux personnes vivant à domicile ou dans un logement protégé institutionnalisé. Ils ne sont

71 Art. 16c OPC-AVS/AI

72 Bannwart, L., Künzi, K., Jäggi, J. et Gajta, P., op. cit.