Rapport explicatif

Consultation 2023/48: Modification de la loi sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC). Reconnaissance des logements protégés pour les bénéficiaires de PC à l’AVS · 40 pages

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Allocation pour impotent : dans le droit en vigueur, l’allocation pour impotent n’est pas considérée comme un revenu déterminant dans le calcul des PC et reste par conséquent à la disposition des bénéficiaires de PC pour payer les prestations d’aide62. Il existe néanmoins certaines dérogations à ce principe : pour les personnes à l’AI ou à l’AVS qui vivent à domicile et qui présentent une impotence moyenne ou grave, l’allocation pour impotent est utilisée pour payer les frais de maladie et d’invalidité si le montant maximal de 25°000 francs pour une personne seule ou de 50°000 francs pour un couple marié est dépassé. Si l’allocation pour impotent est également épuisée, un montant maximal plus élevé peut être reconnu pour les frais de maladie selon la gravité de l’impotence. Lorsqu’un bénéficiaire de PC touchant une allocation pour impotent vit dans un home, cette allocation n’est prise en compte comme revenu que si les frais de soins sont compris dans la taxe journalière63.

Étant donné les particularités de la prise en compte de l’allocation pour impotent dans le calcul des PC, il convient de clarifier sa place en cas de recours à des prestations d’assistance. La raison pour laquelle l’allocation pour impotent est laissée à la disposition des personnes qui la perçoivent est qu’elle doit leur permettre de financer l’aide dont elles ont besoin en cas d’impotence.

C’est pourquoi, même lorsqu’une personne fait appel aux prestations d’assistance nouvellement introduites, l’allocation pour impotent ne doit toujours pas être prise en compte comme revenu déterminant dans le calcul des PC. La liste des prestations à rembourser proposée ici n’est en effet pas exhaustive et n’est pas censée couvrir tous les cas de figure. Il doit par conséquent rester possible d’utiliser l’allocation pour impotent pour financer des besoins non couverts (cf. le commentaire de l’art. 14a, al. 2).

Contribution d’assistance : les personnes qui perçoivent une allocation pour impotent de l’AI et qui vivent à domicile ont droit à une contribution d’assistance64. Lorsqu’elles atteignent l’âge ordinaire de la retraite, elles bénéficient d’une garantie d’un droit acquis et peuvent continuer à percevoir cette contribution65. Comme les PC sont des prestations d’assistance visant à couvrir les besoins vitaux, elles ont un caractère subsidiaire par rapport à la contribution d’assistance et ne sont versées que si celle-ci s’avère insuffisante. Ce principe s’applique également en cas d’extension des dépenses reconnues, comme le prévoit le présent projet. Il n’est donc pas nécessaire de légiférer sur ce point.

Prise en compte de la fortune

La prise en compte des prestations d’assistance dans le cadre du remboursement des frais de maladie et d’invalidité permet de reconnaître des dépenses supplémentaires dans le calcul, ce qui entraîne une augmentation du montant des PC et de nouveaux ayants droit. La question se pose dès lors de savoir si, comme c’est le cas pour le calcul des PC des personnes vivant dans un home, une prise en compte plus importante de la fortune se justifie66. Seules seraient concernées les personnes dont la fortune dépasse la franchise de 30 000 francs (personnes seules) ou de 50 000 francs (couples)67.

Il convient de renoncer à une prise en compte plus importante de la fortune pour les personnes faisant appel aux prestations d’assistance proposées. En effet, les personnes concernées sont toujours considérées comme vivant à domicile. Les prestations d’assistance remboursées ne représentent pas des montants pouvant être comparés aux coûts engendrés par la prise en charge

62 Art. 11, al. 3, let. d, LPC

63 Art. 14, al. 4, LPC

64 Art. 42quater LAI

65 Art. 43ter LAVS

66 Art. 11, al. 2, LPC

67 Art. 11, al. 1, let. c, LPC