Rapport explicatif

Consultation 2023/48: Modification de la loi sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC). Reconnaissance des logements protégés pour les bénéficiaires de PC à l’AVS · 40 pages

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sont, dans la mesure du possible, inexistants ou du moins bas ou équipés de rampes, s’il comporte des mains courantes (y compris dans le couloir) ou des barres d’appui dans la salle de bain et les toilettes. Il peut s’agir d’un logement protégé rattaché à une institution (logement protégé institutionnalisé) ou d’un logement non rattaché à une institution (logement habituel). Bien entendu, il peut également s’agir d’une maison louée. En fin de compte, la définition du logement adapté aux personnes âgées relève de la compétence des cantons.

C’est le loyer effectif qui est remboursé. Il n’est pas nécessaire que la part du loyer correspondant au fait que le logement est adapté aux personnes âgées soit explicitement indiquée. Le supplément doit servir à couvrir la part du loyer qui dépasse les montants maximaux prévus à l’art. 10, al. 1, let. b, ch. 1 et 2, LPC.

Afin d’éviter une situation de surassurance, il ne doit pas être possible d’accorder deux suppléments pour le même logement. C’est pourquoi le supplément pour un logement permettant la circulation d’une chaise roulante (art. 10, al. 1, let. b, ch. 3) doit primer lorsqu’il existe un droit aux deux suppléments.

Al. 2

L’allocation pour impotent ne doit pas être une condition préalable au remboursement des prestations d’assistance. Comme expliqué précédemment, elle ne se prête pas à ce rôle. Les prestations d’assistance à rembourser constituent une forme de soutien facilement accessible dont une personne a généralement besoin avant de devenir impotente. De plus, l’allocation pour impotent est soumise à un délai d’attente. Même si ce dernier a été réduit dans le cadre de la réforme AVS 2174, il constituerait un obstacle pour les personnes qui n’ont besoin que d’une aide facilement accessible.

En outre, l’allocation pour impotent ne doit pas être prise en compte en tant que revenu déterminant. Si les prestations d’assistance les plus importantes ont été retenues dans cette disposition, cette sélection ne prétend pas couvrir l’ensemble des besoins individuels. Les personnes dont les besoins ne sont pas couverts de cette façon doivent avoir la possibilité d’utiliser l’allocation pour impotent comme source de financement pour obtenir l’aide nécessaire.

Al. 3

Les cantons peuvent définir des montants maximaux pour les différents frais. Pour que ceux-ci ne soient pas fixés à un niveau trop bas, un montant minimal de 13 400 francs doit être prévu pour l’ensemble des prestations énumérées à l’al. 1, ce qui laisse une marge de manœuvre aux cantons. Les frais visés par cet article sont également couverts par les montants minimaux prévus à l’art. 14, al. 3, et ne les augmentent pas. Le montant minimal est dérivé des valeurs indicatives annuelles75 suivantes pour les différents frais :

- système d’appel d’urgence : installation 150 francs et loyer/exploitation 840 francs ;

- aide au ménage (4 heures à 35 francs par semaine ; 560 francs par mois) : 6720 francs ;

- service de repas : 2400 francs ;

- service de transport et d’accompagnement : 1200 francs ;

- montant unique pour l’adaptation du logement aux besoins des personnes âgées : 3000 francs ;

- supplément pour un logement adapté aux personnes âgées : 2400 francs.

74 Message relatif à la stabilisation de l’AVS (AVS 21) FF 2019 5979

75 https://www.bern.ch/themen/gesundheit-alter-und-soziales/alter/finanzen-und-recht/betreuungsgutsprachen-1