Rapport explicatif
Consultation 2023/48: Modification de la loi sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC). Reconnaissance des logements protégés pour les bénéficiaires de PC à l’AVS · 40 pages
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Art. 16
La modification de l’art. 16 permet de régler le financement des prestations nouvellement introduites à l’art. 14a.
Nouvel art. 21b
Al. 1
Cette disposition prévoit que l’assureur-maladie est tenu de restituer au canton les montants des PC indûment perçus qui lui ont été versés directement – mais à tort. L'obligation de remboursement de l'assureur-maladie doit être limitée à cinq ans. Cela correspond au délai de prescription dans le droit des assurances sociales76. Si les cantons devaient réclamer le
remboursement de PC portant sur une période plus ancienne, ils devraient en faire la demande auprès de la personne bénéficiant de PC.
L'ordonnance doit préciser la procédure dans la mesure où le canton ne doit réclamer la restitution du montant à l'assureur-maladie qu'une fois la décision de restitution entrée en force. A défaut, l'assureur-maladie pourrait, dans certaines circonstances, rembourser un montant alors qu'une procédure est encore en cours et que le montant n'est pas encore
définitif. Cela vaut également pour une éventuelle remise de l’obligation de restituer, de sorte que le canton ne communique le montant que lorsqu'il est établi quels montants doivent être restitués et pour quelle période. Une fois la procédure achevée, l'assureur-maladie réclame au bénéficiaire de PC les arriérés de primes qu'il a accumulés. Si celui-ci ne s’acquitte pas de la facture, le canton prend en charge 85 % de la créance77.
Al. 2
La restitution de prestations complémentaires indûment perçues est remise si certaines conditions sont remplies78. Cela ne s'applique toutefois pas aux assureurs-maladie, de sorte que le montant des PC pour la prime d'assurance-maladie ne pourrait pas être remis, même si le bénéficiaire de PC remplit les conditions. Afin de préserver les droits du bénéficiaire de PC, il convient d'inscrire dans la loi que l'assureur n'est tenu de restituer les prestations que dans la mesure où l'obligation de restitution de la personne bénéficiaire de PC a été établie par une décision entrée en force.
II
Al. 2 (Entrée en vigueur rétroactive de la modification de l’art. 10, al. 1, let. b, ch. 4, et al. 1bis)
L’entrée en vigueur rétroactive des adaptations de la loi est en principe interdite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une entrée en vigueur rétroactive n’est autorisée qu’à titre exceptionnel et à certaines conditions. La rétroactivité doit être expressément ordonnée dans l’acte législatif ou du moins clairement voulue. Elle doit être raisonnablement limitée dans le temps (un an maximum) et justifiée par des motifs valables. En outre, une rétroactivité ne doit pas entraîner d’inégalités juridiques choquantes ou porter atteinte aux droits de tiers et elle doit se justifier par des intérêts publics prépondérants. Enfin, elle ne doit pas constituer une atteinte aux droits acquis.
La réforme des PC est entrée en vigueur en 2021 et entraîne des péjorations financières pour les personnes en chaise roulante et vivant en colocation. Le droit transitoire les maintient encore dans l’ancien droit pendant trois ans. À l’expiration du droit transitoire début 2024, ces personnes seront confrontées à de grands défis financiers. Les modifications mentionnées dans
76 Art. 24 al. 1 LPGA
77 Art. 64a al. 4 LAMal
78 Art. 25 al. 1 LPGA