Rapport explicatif
Consultation 2023/48: Modification de la loi sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC). Reconnaissance des logements protégés pour les bénéficiaires de PC à l’AVS · 40 pages
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6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
Le projet de révision se fonde sur l’art. 112a Cst., en vertu duquel la Confédération légifère sur les PC.
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
6.2.1 Instruments des organisations internationales
Il n’y a pas de conventions normatives (de l’ONU, de l’OIT ou du Conseil de l’Europe) ratifiées par la Suisse dans le domaine spécifique du présent projet de révision.
6.2.2 Accord entre la Suisse et l’UE sur la libre circulation des personnes et Convention AELE
L’UE a mis en place des règles visant à coordonner les systèmes nationaux de sécurité sociale afin de faciliter la libre circulation des personnes. La Suisse participe au système de coordination depuis l’entrée en vigueur, le 1erjuin 2002, de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes, ALCP83). Le droit de l’UE ne prévoit pas l’harmonisation des systèmes nationaux de sécurité sociale. Les États membres sont libres de déterminer comme ils l’entendent les modalités de leur propre système, à condition de respecter les principes de coordination du droit européen. En vertu de la Convention AELE révisée84, cela vaut aussi pour les relations entre la Suisse et les autres États de l’AELE.
En vertu de l’ALCP et de la Convention AELE révisée, et vu l’art. 32 LPC, la Suisse applique les règlements (CE) nos883/200485 et 987/200986. Ces deux règlements visent uniquement la coordination des régimes nationaux de sécurité sociale, en se fondant sur les principes internationaux de coordination que sont, notamment, l’égalité de traitement entre nationaux et ressortissants des autres États parties, la conservation des droits acquis et le paiement des prestations sur l’ensemble du territoire européen.
Les prestations complémentaires prévues par la législation suisse (LPC87) sont comprises dans le champ d’application matériel des règlements précités portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Il s’agit de « prestations spéciales en espèces à caractère non contributif » inscrites à l’annexe X du règlement (CE) no883/2004 dans l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes. Ces prestations présentent à la fois les caractéristiques de prestations de sécurité sociale et de l’aide sociale. Le règlement (CE) no883/2004 prévoit que les prestations spéciales en espèces à caractère non contributif échappent au principe d’exportation des prestations à l’étranger. Ainsi, quand bien même notamment le principe d’égalité de
83 RS 0.142.112.681
84 RS 0.142.112.681
85Règlement (CE) no883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29.4.2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 166 du 30.4.2004, p. 1, dans la version qui lie la Suisse selon l’annexe II ALCP et l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention AELE. Une version consolidée non contraignante du présent règlement est publiée dans
RS 0.831.109.268.1.
86 Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16.11.2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 284 du 30.10.2009, p. 1, dans la version qui lie la Suisse selon l’annexe II ALCP et l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention AELE. Une version consolidée non contraignante du présent règlement est publiée dans RS 0.831.109.268.11.
87 RS 831.30