Rapport explicatif
Consultation 2023/48: Modification de la loi sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC). Reconnaissance des logements protégés pour les bénéficiaires de PC à l’AVS · 40 pages
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Prestations d’assistance dans les assurances sociales
Les prestations financières qui soutiennent ou cofinancent l’assistance aux personnes ayant atteint l’âge de la retraite se trouvent dans différentes lois fédérales, comme la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), la loi fédérale sur l’assurance-maladie ou la loi fédérale sur l’assurance-invalidité13. La loi sur les prestations complémentaires (LPC), dont il est question ici, contient également des dispositions à ce sujet. Ces dernières sont principalement fixées dans le domaine des frais de maladie et d’invalidité, qui relèvent de la compétence des cantons et sont donc discutés dans cette section. Sont présentées ci-dessous les prestations qui pourraient revêtir une similitude avec celles qu’il s’agit de créer ici :
Bonification pour tâches d’assistance dans l’AVS14. Il s’agit d’avoirs fictifs qui augmentent les rentes AVS des personnes qui s’occupent de leurs proches. Les proches à aider doivent au moins justifier d’un droit à une allocation pour une impotence faible.
Allocation pour impotent de l’AVS15 et de l’AI. Cette prestation est versée aux personnes âgées de 18 ans et plus qui présentent des handicaps dans l’accomplissement des actes élémentaires de la vie quotidienne et comprend trois niveaux de gravité (une prestation correspondante est également versée aux enfants en cas de besoin). Elle est déjà prise en compte comme revenu dans le calcul des PC pour les personnes vivant dans un home lorsque la taxe journalière d’un home ou d’un hôpital comprend les frais de soins d’une personne impotente16. L’AI verse également une allocation pour impotent aux personnes qui, en raison d’une atteinte à leur santé, ont besoin d’un accompagnement permanent pour faire face aux nécessités de la vie. Il y a besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie lorsqu’une personne ne peut pas vivre de manière autonome sans l’accompagnement d’une tierce personne, qu’elle a besoin d’un accompagnement pour les contacts et les activités à l’extérieur du logement ou qu’elle risque sérieusement de s’isoler durablement du monde extérieur17. Par ailleurs, l’octroi de l’allocation pour impotent est soumis à un délai d’attente. Dans le cadre de la réforme AVS 21, adoptée par le Parlement le 17 décembre 2021, le délai d’attente pour obtenir l’allocation pour impotent de l’AVS a été abaissé de 12 à 6 mois, notamment avec l’argument qu’un octroi plus précoce de cette allocation retarderait les entrées en EMS.
Contribution d’assistance de l’AI18. Comme toutes les prestations de l’AI, cette prestation est destinée aux personnes en âge de travailler, c’est-à-dire entre 18 et 64/65 ans. Elle ne peut pas être octroyée pour la première fois à une personne bénéficiant d’une rente AVS. Une garantie des droits acquis s’applique toutefois aux personnes qui percevaient déjà une contribution d’assistance avant l’âge de la retraite19 et qui ont besoin d’un niveau élevé de soutien. L’assurance clarifie les besoins individuels et détermine le nombre d’heures d’assistance dont une personne a besoin. L’AI verse un montant fixe de 33,50 francs par heure. L’assistance est toutefois limitée à 240 heures par mois, même en cas de besoin d’assistance très élevé. Une surveillance nécessaire pendant la nuit est indemnisée de manière forfaitaire à hauteur de 160,50 francs au plus. Les frais de location d’une chambre en cas d’assistance de nuit ne sont pas pris en compte dans la contribution d’assistance. L’assistance indemnisée ne doit pas être assurée par des parents proches et doit, dans tous les cas, passer par l’embauche, par le bénéficiaire de la prestation, des personnes qui assument les tâches d’assistance.
13 L’indemnisation des parents d’enfants gravement malades est omise ici, car elle ne soulève pas de questions de délimitation.
14 Art. 29septies LAVS
15 Art. 43bis LAVS
16 Art. 11, al. 4, LPC et art. 15b OPC-AVS/AI
17 Art. 42, al. 3, LAI et art. 38 RAI
18 Art. 42quater ss LAI
19 Art. 43ter LAVS