Rapport sur les résultats
Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 182 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision partielle de la loi sur les épidémies (LEp)
2Le secret bancaire, fiscal, statistique, de la révision et de fonction ne peuvent être invoqués contre le traitement, l’appariement et la communication des données personnelles et informations visées dans le présent article.
3Les données personnelles et les informations qui présentent les contenus suivants ne sont pas rendues publiques:
a. l’identité et les coordonnées bancaires des entreprises et personnes qui cherchent et prennent un crédit;
b. les montants qui sont alloués ou refusés aux différentes entreprises et personnes.
ZH salue la disposition sur le plan du droit de la protection des données. AS demande la suppression de cet article. SFF demande que la formulation du traitement des données (appariement et communication) soit définie sans restriction. BBV voit dans cet article, qui se réfère au principe de proportionnalité et de légitimité, une procuration générale donnée au traitement et à l’appariement des données.
Art. 70e Dérogations au code des obligations et à la loi sur l’organisation de la Poste
Pour octroyer et mettre en œuvre les aides financières, le Conseil fédéral peut déroger au code des obligations17 et à la loi du 17 décembre 2010 sur l’organisation de la Poste18 concernant:
a. l’octroi de cautionnements (art. 492 à 512 CO);
b. les limitations de la responsabilité personnelle des membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration du preneur de crédit ainsi que de toutes les personnes qui s’occupent de sa gestion ou de sa liquidation (art. 568, 604 à 612, 722, 794, 817 et 868 à 878 CO);
c. les obligations de déclarer de l’organe de révision en présence d’actes illicites constatés au sens de l’art. 70f, al. 1, let. e (art. 728a à 731a CO);
d. le calcul de la perte de capital et du surendettement (art. 725 à 725c CO);
e. la cession de créances de crédit ainsi que des privilèges et des droits accessoires en vue du refinancement par la Banque nationale suisse (art. 164 à 174 CO);
f. l’octroi de crédits bancaires garantis par PostFinance SA à des entreprises qui étaient déjà clientes de PostFinance SA avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance mentionnée à l’art. 70f, al. 1, ainsi que la poursuite de tels crédits jusqu’à leur amortissement complet.
AS demande la suppression de la let. b.
Art. 70f Obligations réglementaires
1Le Conseil fédéral définit sous forme d’ordonnance:
a. les conditions d’octroi des cautionnements, y compris les délais de dépôt des demandes des crédits bancaires cautionnés ainsi que la prise en compte d’autres mesures de soutien étatiques;
b. la nature, le montant et la durée du cautionnement;
c. la rémunération et le remboursement des crédits bancaires garantis;
d. les prescriptions en matière de contenu des accords contractuels entre le donneur de crédit et la caution ainsi qu’entre le demandeur et le donneur de crédit;
e. les actes qui sont illicites pendant la durée du cautionnement, notamment:
1. l’octroi de prêts ou le remboursement de prêts d’associés du preneur de crédit ou de personnes qui lui sont proches,
2. le rééchelonnement de crédits bancaires préexistants,
3. toute décision relative à des dividendes ou des tantièmes,
4. toute décision relative au remboursement d’apports en capital.
f. le transfert de droits et d’obligations découlant de la relation de crédit par le preneur de crédit;
g. les compétences des services fédéraux et cantonaux ainsi que des tiers éventuellement mandatés dans le cadre de la lutte contre les abus;
h. la prise en charge des frais d’administration et des pertes sur cautionnement des cautions par la Confédération;
17 RS 220
18 RS 783.1