Rapport sur les résultats
Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 182 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision partielle de la loi sur les épidémies (LEp)
faudrait ajouter à l’al. 2 qu’il n’est possible de remettre des vaccins contre paiement que si les besoins nationaux sont couverts. Enfin, il faudrait compléter l’al. 3 en ce sens que les conditions de l’al. 1 s’appliquent aussi.
USB juge nécessaire de définir plus précisément ce qui est facturé, quand et à qui. Il n’est mentionné nulle part que, lors de l’élaboration de ces documents, les fournisseurs de prestations sont également impliqués dans les processus destinés à assurer la facturation aux bons agents payeurs. USB critique en outre le fait que les fournisseurs de prestations ne sont pas indemnisés pour leur travail administratif.
Art. 74b Coûts de la remise de médicaments
1Si des médicaments acquis en vertu de l’art. 44, à l’exception des vaccins, sont remis à la population à titre thérapeutique ou préventif sur la base d’une recommandation de l’OFSP ou dans le cadre de programmes nationaux visant à éradiquer des maladies transmissibles, la Confédération prend en charge les coûts des médicaments; les assurances sociales prennent en charge les coûts de la rémunération de la prestation et des frais liés à la remise.
2Pour les personnes qui ne disposent pas d’une assurance obligatoire des soins au sens de la LAMal20, la Confédération assume les coûts de la rémunération de la prestation et des frais liés à la remise.
GDK, AG, AR, BE, BL, BS, GE, GL, LU, NW, SG, SH, TG, TI, UR et VD saluent explicitement l’art. 74b.
AHS, PINK CROSS, SAMW et SGCH approuvent l’inscription prévue de la prise en charge des coûts des médicaments achetés par la Confédération, notamment parce que les expériences faites avec la Mpox (monkeypox, anciennement appelée « variole du singe ») ont clairement montré la nécessité de procéder à une telle adaptation. Les acteurs souhaitent toutefois que l’art. 74b soit étendu par analogie à l’art. 74a, al. 3.
AS, LIBERTÉ et MV demandent la suppression de l’article.
EKSI soutient l’inscription dans la loi de la prise en charge des coûts des médicaments achetés par la Confédération. Cet acteur fait toutefois remarquer que l’option de prise en charge des coûts par la Confédération, sur recommandation de l’OFSP dans le cadre de programmes nationaux selon l’art. 5 LEp, est étendue aux médicaments, par analogie avec l’art. 74a, al. 3, AP-LEp, du moins dans la mesure où ils sont utilisés à titre préventif. Cela vaut en particulier pour les cas où une prise en charge par l’AOS se heurte aux obstacles élevés prévus dans la LAMal, alors qu’elle serait utile et souhaitable dans le cadre d’un programme national. En outre, des considérations similaires à celles relatives aux vaccins s’appliquent aux médicaments. Ces derniers devraient aussi être mis à disposition pour le contrôle des maladies transmissibles, et pas seulement pour leur éradication. L’al. 1 doit par conséquent être complété comme suit : « visant à éradiquer ou à contrôler ».
BFS estime qu’une recommandation de vaccination de l’OFSP ne doit pas entraîner la prise en charge automatique des coûts par la Confédération. Les recommandations de vaccination et la prise en charge des coûts doivent à l’avenir être soumises au veto du Conseil des États.
H-CH critique le fait qu’il soit ici question de « personnes », ce terme excluant les détenus qui ne sont pas assurés via la LAMal et les migrants sans papiers.
Santésuisse est d’accord avec cette réglementation, mais diverses questions se posent en ce qui concerne les coûts concrets à prendre en charge par la Confédération ou par les assurances sociales.
SDV demande que la prise en charge des coûts par la Confédération inclue explicitement le domaine de la médecine complémentaire.
Art. 74c Coûts de la remise d’autres biens médicaux importants
1 Si des biens médicaux importants acquis en vertu de l’art. 44 qui ne relèvent pas des art. 74a, 74b et 74d sont remis à la population, la prise en charge des coûts est régie par:
20 RS 832.10