Rapport sur les résultats

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 182 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision partielle de la loi sur les épidémies (LEp)

4.3.14 Art. 75 à 81b (Exécution par la Confédération, les cantons, l’armée ; collaboration)

Remarques générales sur les art. 75 à 81b

VS demande que tous les agents payeurs soient tenus d’assumer les coûts supplémentaires surgissant lors du traitement de patients, en situation particulière et en situation extraordinaire.

CER-VD propose l’ajout de deux alinéas à l’art. 81. D’une part, la Confédération et les cantons doivent garantir l’accès aux mesures juridiques adoptées et fondées sur la présente loi. D’autre part, la Confédération veille à ce qu’une stratégie systématique de suivi de la politique soit mise en place et à ce que des ressources suffisantes soient allouées à sa mise en œuvre en cas de pandémie.

Art. 75, al. 2

2Ils exécutent les mesures ordonnées par le Conseil fédéral en cas de situation particulière au sens de l’art. 6c ou en cas de situation extraordinaire au sens de l’art. 7, sauf si celui-ci en dispose autrement.

ALETHEIA et LB font remarquer que la « situation particulière » n’est pas définie. LB demande pour cette raison la suppression de l’alinéa. En outre, la notion de « situation extraordinaire » n’est pas non plus définie et inutilisable en l’absence de valeurs limites. SFF demande que la marge de manœuvre des cantons en matière d’exécution soit aussi étroite que possible et clairement définie dans les limites du cadre fixé par la loi.

Intergenerika, scin et SVDI tiennent l’art. 75, al. 2, pour superflu et souhaitent qu’il soit biffé, puisqu’il ne se distingue pas de l’al. 1. Ils notent aussi que les cantons n’exécutent pas seulement des mesures en cas de situation particulière ou extraordinaire, mais aussi en cas de situation normale.

SG renvoie, dans son avis sur l’art. 75, al. 2, à l’art. 6c et observe que la Confédération devrait se limiter à ordonner des mesures à l’échelle nationale et ne pas empiéter sur la souveraineté des cantons.

LIBERTÉ demande la suppression de l’alinéa, le principe de subsidiarité devant être prioritaire. N.I.E. estime que les cantons perdront la souveraineté garantie dans la Constitution s’ils ne sont pas compétents de bout en bout pour l’exécution.

Art. 77, al. 3, let. b et d

3À cet effet, elle peut adopter les dispositions suivantes:

b. en cas de risque spécifique pour la santé publique, enjoindre aux cantons de mettre en œuvre certaines mesures d’exécution;

d. abrogée

AS, LB et LIBERTÉ souhaitent que l’al. 3 soit supprimé purement et simplement. ATLETHEIA et LB observent que l’article n’est pas suffisamment précis et que la définition de la notion de « risque spécifique » manque de clarté.

Intergenerika et scin demandent le maintien de l’ancienne version. Ils ne voient pas clairement pourquoi cet article ne doit s’appliquer qu’au risque spécifique et se demandent si celui-ci est assimilé à une situation particulière. En outre, la raison pour laquelle la let. d doit être supprimée n’est pas claire.

TI peine à voir pour quelle raison il faudrait modifier l’al. 3, let. b, et s’oppose dès lors à son adaptation. Il salue cependant l’abrogation de la let. d.

Art. 80, al. 1, let. f et g

1 Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux concernant: f. l’acquisition de biens médicaux importants en commun avec d’autres États;