Rapport sur les résultats

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 182 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision partielle de la loi sur les épidémies (LEp)

Selon PH CH et pro-salute ch, l’al. 2 doit permettre de confier le contrôle des coûts à des tiers. Seul le Contrôle fédéral des finances entre cependant en ligne de compte pour cette tâche. SFF s’interroge sur ce qu’il faut entendre par la délégation du contrôle à des tiers à l’al. 2 et demande que cet alinéa soit précisé. Si la notion de tiers inclut également des personnes privées, il convient d’accorder une attention particulière à la législation sur la protection des données. La délégation à des tiers ne devrait être qu’une option subsidiaire.

Art. 74f Obligation d’informer et de renseigner

1Les services et personnes suivants sont tenus de fournir, sur demande, aux services fédéraux et cantonaux compétents ainsi qu’aux tiers chargés du contrôle les données personnelles et les informations dont ils ont besoin pour contrôler les coûts pris en charge par la Confédération, pour prévenir, combattre et poursuivre les abus ainsi que pour exiger la restitution des paiements déjà effectués:

a. les entreprises chargées de délivrer les numéros de registre des codes-créanciers;

b. les personnes ou entreprises associées au décompte des coûts pris en charge par la Confédération.

2L’obligation de renseigner lors de la prise en charge de coûts supportés par la Confédération en vertu des art. 74 à 74d est régie par l’art. 15c de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions24.

AeG BL, AeG LU, AGGL, AGSG, AGZ, BBV, BEKAG, BüAeV, FMCH, FMH, MedGes BS, MFÄF, MFE, PIGS, SGAIM, SGDV, SGED, SGN, SGP, SMGP, SMVS, SNM, SRO, SSAI, SSAPM, SVHA, UNION, VBSAE et VSAO font remarquer que la mention des numéros de registre des codes-créanciers à l’al. 1, let. a, est inutile et doit être supprimée. La let. b suffit. LIBERTÉ et MV demandent que l’article soit supprimé. SFF est d’accord avec la proposition, mais note que l’obligation d’informer et de renseigner doit être strictement conforme aux principes visés à l’art. 6 LPD. Il convient de compléter ce point.

Art. 74g Demande en restitution

1Si la Confédération effectue à tort un paiement visé aux art. 74 à 74d, elle peut exiger du bénéficiaire la restitution du paiement déjà effectué. Si des tiers ont déjà payé les coûts concernés, le droit à la restitution passe à la Confédération lorsqu’elle a remboursé le paiement aux tiers.

2Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut notamment prévoir des prescriptions relatives au renoncement à la restitution ainsi que la rémunération et la prescription des droits à la restitution.

AS demande une limitation à une année. En de tels temps, les faits peuvent ne pas être clairs et une clarification peut intervenir rapidement. FMCH se demande comment est prise la décision concernant les paiements effectués à tort. Dans le cas des demandes de restitution en lien avec le dépistage du COVID-19, l’OFSP avait arbitrairement fixé a posteriori la limite à 60 %. MV demande la suppression de l’article.

Art. 74h Assistance administrative

1Les organes des assurances sociales fournissent gratuitement aux services fédéraux et cantonaux compétents, dans des cas particuliers et sur demande écrite et motivée, les données nécessaires au contrôle des coûts pris en charge par la Confédération ainsi qu’à la prévention, à la lutte et à la poursuite des abus et aux demandes en restitution des paiements déjà effectués.

2Les organes des assurances sociales se prêtent mutuellement assistance aux mêmes conditions.

LIBERTÉ et MV demandent la suppression de l’article. LIBERTÉ estime que cet article viole l’art. 13 de la Constitution fédérale (Protection de la sphère privée).

24 RS 616.1