Rapport sur les résultats

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 182 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision partielle de la loi sur les épidémies (LEp)

4.3.15 Art. 82 à 84a (dispositions pénales)

Remarques générales sur les art. 82 à 84a

BE explique qu’en ce qui concerne la poursuite pénale des infractions relevant du champ d’application de la LEp, il est essentiel que la complexité des règles matérielles et formelles reste gérable et qu’il soit clairement réglé quelle autorité est compétente pour sanctionner les infractions. Les principes de légalité et de précision doivent aussi être respectés lors de la formulation des dispositions pénales (art. 1 CP), et les infractions d’importance mineure doivent pouvoir être sanctionnées par des amendes d’ordre.

ZH fait remarquer qu’on gagnerait éventuellement en efficacité à faire poursuivre pénalement les délits listés dans ce groupe d’articles par l’OFSP, en raison de son expertise, plutôt que par les ministères publics des cantons.

UDF critique le fait que les propositions de révision du Conseil fédéral ne contiennent pas de dispositions qui protègent efficacement les citoyens contre un État trop zélé. Le projet de révision confirme et élargit l’actuel catalogue de dispositions pénales et de sanctions administratives à l’encontre de tous les citoyens qui contreviennent prétendument aux dispositions de la LEp.

ALETHEIA rejette les art. 82 à 84 en raison de la culture de la punition qui en découle et qui vise à obtenir par la contrainte l’obéissance des adultes.

KMUfamilie juge d’un œil critique la consécration et l’extension d’une procédure d’amende et de conditions pénales concernant des mesures dont l’inefficacité a été démontrée.

N.I.E. fait remarquer que ce groupe d’articles restreint les droits fondamentaux et souligne que les médecins ne peuvent pas être contraints à utiliser le dossier électronique du patient.

PH CH salue l’introduction de différentes normes pénales dans ce groupe d’articles, qui améliorent la sécurité du droit.

Art. 82, al. 3

3Les art. 14 à 18 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif26 sont applicables en cas d’escroquerie en matière de prestations, de faux dans les titres, de l’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, de la suppression de titres et de l’entrave à l’action pénale dans le cadre de la prise en charge par la Confédération des coûts visés aux art. 74 à 74d.

AS, LIBERTÉ et VB demandent que l’article soit supprimé. Pro Schweiz critique l’extension des dispositions pénales et des sanctions de droit administratif en vigueur. ALETHEIA demande que l’article soit adapté afin d’éviter que la falsification de documents et l’obtention frauduleuse d’un faux certificat puissent concerner les certificats de vaccination et de guérison, ceux-ci étant inutiles.

BE, SG et SSK estiment que l’art. 82, al. 3, est trop complexe et impraticable, parce que le champ d’application des art. 74 à 74d LEp se limite à la prise en charge des coûts par la Confédération et que les rapports avec le droit matériel et procédural applicable ainsi qu’avec la compétence des autorités sont par conséquent peu clairs. Par ailleurs, l’art. 83, al. 1, devrait être complété de sorte que soit puni d’une amende quiconque contrevient à l’obligation de fournir des renseignements sur les risques d’infection (art. 33, al. 2).

SFF est d’accord avec l’art. 82 pour des raisons d’État de droit.

Art. 83, al. 1, let. abis à j, lbis, n et o, et 2

1 Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement:

26 RS 313.0