Rapport sur les résultats
Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 182 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision partielle de la loi sur les épidémies (LEp)
abis. enfreint l’obligation de transmettre et de conserver des agents pathogènes et des résistances antimicrobiennes provenant d’échantillons positifs lors du séquençage génétique dans le domaine humain, animal et environnemental (art. 15b);
j. contrevient à des mesures visant la population et certains groupes de personnes (art. 40);
lbis. enfreint les dispositions relatives à la constitution de réserves de biens médicaux importants (art. 44, al. 4, let. a);
n. contrevient à une mesure ordonnée sur la base de l’art. 7 dont le Conseil fédéral a déclaré la violation punissable sous la menace de la sanction prévue par la présente disposition;
o. donne des indications inexactes ou incomplètes dans le cadre de la prise en charge par la Confédération des coûts visés aux art. 74 à 74d, en vue d’obtenir un avantage indu.
2Quiconque agit par négligence est puni d’une amende de 5000 francs au plus pour les contraventions visées à l’al. 1, let. a à n.
ABUK et LIBERTÉ demandent la suppression de l’article. AS et VB demandent que la let. j soit biffée purement et simplement. LB et N.I.E. exigent la suppression de la let. j, mais aussi celle de la let. n, des droits fondamentaux étant à leur yeux restreints. MV demande le maintien de la réglementation actuelle et la suppression pure et simple des let. a, d, g à j et n. VB exige, outre la suppression de l’al. 1, let. j, la suppression de l’al. 2, celui-ci étant contraire à la Constitution fédérale.
ABBV, Economiesuisse, GRIP, Interpharma, SVV et VIPS font remarquer qu’un cas de force majeure ou une situation de pénurie mondiale de biens médicaux ou de matériaux de fabrication et d’emballage ne doivent pas conduire à une sanction. Ils demandent une adaptation correspondante de l’al. 1, de la let. a au ch. lbis, ainsi que de l’al. 2.
BE, SG et SSK demandent la suppression de la mention de l’art. 40 à l’al. 1, let. j, ce renvoi ayant entraîné à plusieurs reprises des ambiguïtés concernant l’art. 1 CP (principe de légalité/principe de précision) durant l’épidémie de COVID-19. En guise d’alternative, la let. j pourrait aussi être étendue à l’art. 6c LEp, [à l’art. 7 LEp], [à l’art. 40 LEp], à l’art. 40a LEp et à l’art. 40b LEp
Intergenerika et scin sont d’accord avec l’al. 1, mais demandent la suppression de l’al. 2, car les poursuites pénales devraient clairement être l’exception et n’être engagées qu’en cas d’acte intentionnel. Ils font également remarquer que le problème est souvent dû à une méconnaissance de la situation juridique et qu’il pourrait être réglé par l’intermédiaire d’une erreur sur l’illicéité au sens de l’art. 21 CP.
BS demande l’ajout d’une lettre se rapportant à la violation de la nouvelle obligation de renseigner ainsi que de l’obligation en vigueur (art. 33, al. 2, et art. 34, al. 2).
ZH demande que la médication forcée soit ajoutée à l’al. 1.
LV souhaite que le mot « et » soit remplacé par « ou » à l’al. 1, let. j, et que la let. n soit supprimée.
SBK estime judicieux de prévoir une sanction pour les infractions aux dispositions sur la constitution de réserves.
Art. 84 Compétences et droit pénal administratif
1 La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 82, al. 1 et 2, et 83, al. 1, let. a à n, et 2, incombent aux cantons.
2 Les infractions visées aux art. 82, al. 3, et 83, al. 1, let. o, sont poursuivies et jugées par l’OFSP conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27.
3 Si l’un des services suivants a connaissance d’une infraction visée aux art. 82, al. 3, et 83, al. 1, let. o, il en informe immédiatement l’autorité fédérale compétente: a. une unité administrative de la Confédération ou d’un canton chargée de vérifier ou de contrôler les coûts pris en charge par la Confédération en vertu des art. 74 à 74d; b. une unité administrative chargée de prévenir, de combattre et de poursuivre les abus; c. le Contrôle fédéral des finances;
27 RS 313.0