Rapport sur les résultats
Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 182 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision partielle de la loi sur les épidémies (LEp)
d. l’organe cantonal de contrôle des finances.
4Les art. 6, 7 et 15 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif28 s’appliquent également aux autorités cantonales.
BE, SG et SSK estiment que l’art. 84, al. 2, est trop complexe et impraticable, parce que le champ d’application des art. 74 à 74d LEp se limite à la prise en charge des coûts par la Confédération et que les rapports avec le droit matériel et procédural applicable ainsi qu’avec la compétence des autorités sont par conséquent peu clairs.
ABUK, AS et LIBERTÉ demandent la suppression de l’article.
GR demande la suppression de l’al. 3, let. c, au motif que la loi ne permet pas au Contrôle des finances d’assumer des tâches d’exécution dans le canton des Grisons et qu’il suffit que l’art. 84, al. 3, let. a, prévoie une obligation d’informer l’autorité cantonale d’exécution responsable. En raison de son caractère préjudiciable, l’obligation d’informer est à rejeter.
ZH note qu’il faut définir ce qu’il y a lieu d’entendre par une « information immédiate ».
SFF considère que la subdivision de la compétence en matière de poursuite pénale selon les al. 1 et 2 est judicieuse du point de vue du droit matériel, et approuve expressément l’al. 3 comme instrument de mise en œuvre.
Art. 84a Sanctions administratives
1En cas de violation de l’obligation de renseigner prévue à l’art. 74f, al. 2, l’autorité compétente peut refuser d’octroyer ou de verser d’autres prestations ou exiger la restitution de paiements déjà effectués. Elle peut prélever un intérêt de 5 % sur les paiements déjà effectués à compter du jour du versement.
2Si des personnes physiques fautives ou des personnes morales qu’elles représentent sont condamnées pour une infraction visée aux art. 82, al. 3, ou 83, al. 1, let. o, de la présente loi, l’autorité compétente peut exclure ces personnes de l’octroi de prestations, d’indemnités et d’aides financières pour une durée déterminée.
ABUK, AS et ASS-l’addition demandent que l’article soit supprimé.
ZH approuve cet article. SFF approuve également cet article qui définit clairement une possibilité de sanction en cas d’infraction et qui constitue une base claire pour la restitution de coûts déjà pris en charge.
4.4 Avis sur les articles d’autres actes
4.4.1 Loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre29
Art. 1, al. 1, let. a, ch. 16
1Est sanctionné par une amende d’ordre dans une procédure simplifiée (procédure de l’amende d’ordre) quiconque commet une contravention:
a. prévue dans une des lois suivantes:
16. loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies30,
BE, GE, SG, SZ, ZH et SSK saluent expressément cet article et approuvent le fait que des contraventions mineures pourront être sanctionnées par des amendes d’ordre.
BE, SG et SSK se demandent de quelle manière les infractions aux mesures des cantons peuvent, du point de vue de la technique législative, être transposées dans l’OAO.
ALETHEIA et LIBERTÉ rejettent les amendes pécuniaires pour non-obéissance aux mesures et demandent la suppression de l’article, estimant que les mesures en tant que telles sont nuisibles.
28RS 313.0
29RS 314.1