Rapport sur les résultats
Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 182 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision partielle de la loi sur les épidémies (LEp)
4.4.2 Loi du 3 février 1995 sur l’armée31
Art. 35, al. 2
2Il peut déclarer obligatoire la vaccination des personnes qui exercent une activité pour le compte de l’armée et qui appartiennent à un groupe de personnes à risque, ou qui sont particulièrement exposées en raison de leur fonction, et exiger de leur part des analyses de sang à titre préventif, lorsque la garantie de la disponibilité opérationnelle de l’armée ou la protection des patients du système de santé militaire le requiert.
Cranio Suisse, Dakomed, Kinesuisse, KT Yoga Schweiz, NVS, OdA AM, OdA KT, SFV, SGS, SMGP,
SVHA, TVS, UNION et VRMS soulignent la différence entre une obligation vaccinale et une contrainte vaccinale et demandent que les personnes qui ne souhaitent pas se faire vacciner à l’armée puissent remplir leur obligation de servir d’une autre manière. N.I.E. estime également que les personnes qui décident de ne pas se faire vacciner doivent avoir la possibilité d’exercer une autre activité.
ABUK, ALETHEIA, DVF CH, LB, MV, PVS et VBFN s’opposent fermement à toute forme d’obligation vaccinale et demandent que la vaccination reste une décision volontaire et individuelle. ABUK s’oppose également à un examen obligatoire.
BFS, DV, LIBERTÉ et VB s’opposent à l’inscription dans la loi sur l’armée d’une obligation vaccinale pour les personnes appartenant à un groupe vulnérable ou particulièrement exposées en raison de leur fonction.
4.4.3 Loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques32
Art. 9a Autorisation à durée limitée
1Au terme d’une procédure simplifiée visée à l’art. 14, al. 1, l’institut peut accorder une autorisation à durée limitée pour les médicaments suivants:
a. les médicaments agissant contre les maladies susceptibles d’entraîner la mort ou une invalidité;
b. les médicaments nécessaires à la prévention et à la lutte contre une maladie transmissible en cas de situation particulière ou extraordinaire selon les art. 6 à 6d ou 7 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies33.
2Il peut accorder une autorisation à durée limitée:
a. si la protection de la santé est garantie;
b. si un grand bénéfice thérapeutique est escompté;
c. s’il n’existe pas de médicament de substitution et équivalent autorisé en Suisse.
3L’institut détermine les preuves à apporter pour évaluer les demandes d’autorisation.
ABUK, ALETHEIA, FS, LIBERTÉ, MV, N.I.E., VB et LB se montrent critiques à l’égard de cet article et sont opposés à des procédures d’autorisation simplifiées, ce pour éviter que les dispositions en matière de sécurité puissent être contournées. ALETHEIA rejette catégoriquement les autorisations d’urgence pour des vaccins tant que toutes les possibilités de traitement n’ont pas été épuisées. N.I.E. est d’avis qu’il faut des études indépendantes et des instances choisies pour constater à quel moment la protection de la santé au sens de l’al. 2, let. a, est garantie. Et d’ajouter qu’un institut indépendant doit déterminer les preuves. MV et LB demandent qu’il soit impérativement renoncé à l’al. 1. Il convient de conserver la réglementation actuelle et de ne pas ignorer des mécanismes de sécurité essentiels du droit des produits thérapeutiques.
avsga, BAV, BLAV, GSASA, PharmaSuisse, Sphf et SVPh saluent explicitement l’extension des possibilités d’accorder une autorisation à durée limitée pour les médicaments.
Economiesuisse, Intergenerika, scin et SVV souhaitent la suppression des conditions qui figurent aux let. a à c, celles-ci s’appliquant de toute manière déjà. Economiesuisse, Intergenerika, scin,
31RS 510.10
32RS 812.21