Rapport sur les résultats

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 182 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision partielle de la loi sur les épidémies (LEp)

BL souligne qu’en cas d’introduction d’une telle base légale, il faudra aborder de manière adéquate les questions du consentement, de la participation volontaire, de la protection et de la sécurité des données.

SO estime qu’une telle base légale contribuera à la sécurité du droit en cas de besoin ou de crise.

SZ fait remarquer que la création d’une base légale facilite le développement rapide d’applications ad hoc, qui peuvent permettre de lutter contre les menaces pour la santé publique au prix de faibles atteintes aux droits de la personnalité.

VS souligne qu’une telle base légale devrait être créée uniquement si les coûts supplémentaires étaient pris en charge intégralement par la Confédération.

Pour Les VERT-E-S, il faut s’assurer qu’une telle application soit conçue dans le respect des principes « Privacy first » et « Privacy by Design ». L’application devrait en outre être conçue de manière décentralisée, être peu gourmande en données et pouvoir être utilisée de manière volontaire et anonyme, afin de garantir son acceptation lors d’une future crise.

KomABC souligne que l’intégration de la réglementation relative à l’exploitation des applications de traçage numérique des contacts crée la base légale nécessaire, d’une part, pour le développement des applications et, d’autre part, pour l’utilisation des données collectées dans ce cadre. Elle permet à la Confédération d’agir au niveau national et de prendre rapidement des mesures.

Privatim souligne que les informations relatives à la vaccination d’une personne sont des données personnelles sensibles qui présentent un risque accru de violation des droits fondamentaux et pour lesquelles une base est requise dans une loi formelle. Du point de vue de la protection des données, le fait qu’une base légale soit créée au niveau cantonal ou fédéral ne joue cependant aucun rôle.

ASS-l’addition déplore que, par le passé, les autorités cantonales n’aient pas toujours respecté le principe de finalité du traitement et que les données aient été collectées à d’autres fins que la lutte contre l’épidémie. À cela s’ajoute que les applications privées n’étaient pas fiables.

FAMH juge important que les systèmes et les interfaces soient mis en place à titre de précaution et testés régulièrement.

IFF est d’avis que d’autres actes fédéraux doivent être modifiés. Ainsi, l’annexe 2, ch. 6, de la LParl doit être complétée de l’art. 70f LEp pour que le Conseil fédéral soit tenu de consulter au préalable les commissions compétentes. Toujours selon IFF, le Conseil fédéral doit systématiquement examiner où des clauses de droit d’urgence seraient utiles dans d’autres actes fédéraux (CPC, CPP, PA, LDP, etc.).

Piraten insiste sur la nécessité d’assurer la protection de la sphère privée lors de l’élaboration de la base légale.

SAMW fait remarquer qu’une application de traçage de contacts doit également offrir la possibilité de saisir des aspects importants de la santé. De plus, l’utilisateur doit pouvoir donner par voie électronique son accord exprès à la saisie d’autres aspects de la santé, tels que les facteurs psychiques. En outre, il ne devrait y avoir qu’un seul fournisseur pour une application de traçage des contacts.

SFF souligne à quel point il importe que le développement et la réalisation s’effectuent de manière rapide et professionnelle, en particulier en ce qui concerne la convivialité.

SGAS rappelle qu’il faut veiller à ce que les résultats indiqués dans l’application soient également acceptés à l’étranger.

SGTP relève l’importance de l’interopérabilité avec d’autres systèmes de surveillance et de traçage, car une application de traçage numérique des contacts ne peut jamais être un instrument isolé. En