Rapport sur les résultats
Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 182 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision partielle de la loi sur les épidémies (LEp)
consultant les cantons et les commissions parlementaires compétentes. ARTISET souligne que les capacités et les ressources humaines doivent être appréhendées de manière cohérente et à l’échelle nationale en cas d’épidémie ou de pandémie.
Concernant l’al. 2, GL et SG préfèreraient que la Confédération ne puisse ordonner des mesures qu’au niveau national.
ZG et ZH objectent que les vétérinaires ne sont pas mentionnés, alors qu’ils devraient également pouvoir être astreints au sens de la let. b.
Selon NEK, les commissions extraparlementaires doivent également être auditionnées. MCID est favorable à la consultation des commissions parlementaires.
Economiesuisse et SVV saluent l’al. 1, let. a et b.
SAMW craint que les mesures ordonnées par les autorités ne stigmatisent / discriminent certains groupes de la population, y compris le personnel soignant. Dans la mesure du possible, il ne faudrait pas faire de différence entre la population générale et, p. ex., les soignants. SGI estime que l’introduction de la vaccination obligatoire en cas de situation extraordinaire présente un risque de stigmatisation et de discrimination du personnel soignant.
SFF et SVBG soulignent que le principe de proportionnalité doit impérativement être respecté.
AR estime que l’al. 1, let. b doit également concerner les établissements médico-sociaux.
BL regrette que l’art. 6c s’abstienne d’assurer les soins de base et d’interdire les traitements électifs au niveau fédéral ; ces mesures sont en effet déléguées aux cantons ou aux institutions. BL invite à régler la question de l’équivalence fiscale de manière cohérente.
UDC refuse par principe les confinements, avançant que l’essence de la liberté économique doit toujours être préservée.
EKSI suggère de vérifier si certaines mesures ne devraient pas aussi être appliquées en cas de « risque spécifique pour la santé publique ». EKSI rappelle que les mesures ordonnées ne peuvent pas toujours être mises en œuvre complètement dans tous les établissements de santé ; il devrait donc être possible de les adapter individuellement.
ARTISET trouve pertinent de répéter les principes constitutionnels énoncés à l’art. 2, al. 3, let. a et propose donc d’adapter en conséquence l’al. 1, let. a.
IFF s’interroge quant à un éventuel remaniement de l’al. 2. Selon cet acteur, on peut se demander, s’agissant des mesures concernant un seul canton, si le droit d’intervention de la Confédération est justifié et si le canton en question ne devrait pas au moins bénéficier de droits spécifiques en termes de consultation.
ACS pense que les communes devraient être mentionnées.
Selon SMPA, les aides financières proposées sont trop restreintes.
SSO souhaite que les fournisseurs de prestations au sein du système de santé et du système d’approvisionnement du pays soient également auditionnés avant que des mesures ne soient ordonnées.
Art. 6d Situation particulière: compétences
1 Sauf disposition contraire du Conseil fédéral, dans une situation particulière, les cantons conservent les compétences que leur confère la présente loi. Ils restent compétents pour ordonner des mesures visées aux art. 30 à 40, pour autant que le Conseil fédéral n’ait pas déjà édicté des mesures à cet égard sur la base de l’art. 6c, al. 1.
2 Les cantons ordonnent des mesures supplémentaires prévues aux art. 30 à 40 qui s’ajoutent à celles ordonnées par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 6c, al. 1, si la situation épidémiologique dans le canton l’exige.
3 Ils coordonnent leurs mesures.