Rapport sur les résultats
Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 182 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision partielle de la loi sur les épidémies (LEp)
GDK, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, TG, TI, VD, VS, ZG, ZH ainsi
que ACS et UVS saluent expressément le nouvel art. 6d, al. 2, car il est maintenant possible pour les cantons de prendre des mesures supplémentaires s’ils sont fortement touchés. Selon eux, cela vient combler un autre vide juridique important pour les cantons. ZG ajoute qu’en conséquence, la compétence correspondante devrait aussi être inscrite à l’art. 7 LEp, qui suit. AG estime que les cantons doivent rester compétents pour ordonner des mesures (coordonnées) dans le cas où le Conseil fédéral ne ferait pas usage de ses compétences élargies. UVS plaide pour que le Conseil fédéral assume une fonction de pilotage et définisse la stratégie globale dès la situation particulière, et pas seulement en cas de situation extraordinaire.
Concernant l’art. 6d, al. 2, ACS ainsi que Btvv, Ga-LU, Ga-NE, Ga-NW, Ga-VS, Gastrosuisse, GGR,
SBCK, SCA, SCRHG, SFGV et STV préfèrent la formulation « peuvent ordonner », qui permet d’éviter que cette disposition ne soit considérée comme contraignante.
GDK, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR et VD saluent le fait que
les cantons puissent prendre des mesures supplémentaires au sens des art. 30 à 40 si la situation épidémiologique dans le canton le justifie.
Pour ce qui est de l’art. 6d, al. 3, GDK, AR, BE, BL, BS, FR, GR, JU, LU, GL, NE, NW, OW, SG, TG, TI
et VD indiquent qu’il convient de viser principalement une coordination régionale entre les cantons.
GDK, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, TG, TI et VD ajoutent que dans la réalité,
cette coordination se heurte néanmoins à des limites, étant donné que les gouvernements peuvent prendre leurs décisions sans tenir compte d’éventuelles concertations entre les conférences spécialisées régionales ou nationales. Selon eux, la LEp ne peut rien changer à cette situation. SG estime que l’obligation de coordonner les mesures cantonales doit être définie plus précisément. PH CH et pro-salute ch soulignent que les cantons doivent veiller à ce que les mesures dans les cantons voisins soient aussi harmonisées que possible. H+ et GSASA trouvent qu’en plus des activités de coordination entre les cantons, ces derniers devraient avoir accès aux systèmes d’information de la Confédération et pouvoir mettre en place leur propre organe de coordination.
ABBV, Economiesuisse, GRIP, Intergenerika, Interpharma, scin, SVV et VIPS pensent que cet
article devrait mentionner explicitement la consultation d’experts. GRIP, Intergenerika, scin et VIPS insistent sur le fait qu’il faut absolument avoir une vue d’ensemble des conséquences des mesures.
ABUK et AS sont favorables à la suppression pure et simple de cet article. AS avance que le Conseil fédéral ne doit pas s’approprier les droits qui reviennent aux cantons. ABUK estime que l’article élargit les compétences du Conseil fédéral.
SBK et SVBG déplorent que cet article n’indique pas clairement à qui revient la fonction de pilotage en cas de situation particulière / extraordinaire. Selon eux, la Confédération doit définir la procédure de manière centralisée en cas de situation particulière.
BFS demande que la compétence revienne aux cantons, sans que le Conseil fédéral ne puisse imposer de restrictions au sens de l’art. 6d, al. 1.
IFF indique que cette coordination ne saurait impliquer une harmonisation des mesures. En effet, en cas d’épidémie, le temps manque pour édicter des mesures coordonnées au niveau national. Selon cet acteur, ce point pourrait être précisé dans le message.
LIBERTÉ souhaite l’ajout suivant : « et ils évaluent en continu la nécessité de maintenir ou non lesdites mesures ».
N.I.E. veut introduire une obligation d’auditionner des commissions indépendantes et souligne que les cantons ont toujours leur mot à dire.
SFF constate que l’al. 1 pourrait soulever des questions de délimitation qui ne pourront être tranchées que par les principes de la force dérogatoire du droit fédéral, et ajoute qu’une approche plus pragmatique et plus efficace serait certainement plus pertinente.