Rapport sur les résultats

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 182 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision partielle de la loi sur les épidémies (LEp)

mentionnée explicitement. Le Centre salue aussi l’implication d’autres organisations publiques et privées comme les laboratoires disposant d’une expertise pertinente dans la gestion d’une situation de risque.

Intergenerika, scin et SVDI souhaitent que l’expression « autres établissements » à l’al. 4 soit précisée, car ils ne comprennent pas vraiment à quoi elle fait référence.

BE et SSK invitent à clarifier la question de savoir si, en principe, les autorités de poursuite pénale pourraient avoir accès aux données des systèmes de surveillance par le biais de demandes d’entraide administrative (art. 43 ss CPP, art. 194 CPP et art. 195 CPP) dans le cadre de procédures pénales.

TI estime que l’al. 1 porte à confusion. Selon cet acteur, la surveillance des maladies infectieuses n’incombe pas (seulement) à l’OFSP, mais (aussi) aux médecins cantonaux. Il ajoute que le titre de l’article mentionne des systèmes de surveillance dont la mise en œuvre relève en fait de la responsabilité de la Confédération.

ARTISET et Senesuisse veulent que l’al. 4 détaille davantage la forme de la surveillance, les établissements et les agents pathogènes, car le texte actuel manque de clarté et de précision.

BL demande que les informations soient transmises immédiatement aux cantons.

SZ relève que l’al. 3 porte sur l’obligation de participer à la surveillance des eaux usées qui incombe aux exploitants de stations d’épuration des eaux usées, aux hôpitaux, aux autres institutions sanitaires, aux exploitations avec des unités d’élevage et aux abattoirs ainsi qu’au transport aérien. Ces acteurs ne sont toutefois pas visés par l’al. 4, qui dispose que d’autres établissements peuvent être enjoints de participer à la surveillance d’agents pathogènes donnés.

PLR souligne que la surveillance des pandémies et des épidémies constitue un défi à l’échelle transnationale. Il ajoute que des instruments de coordination internationale doivent être prévus si cela est dans l’intérêt de la Suisse.

ARTISET demande que la participation obligatoire à la surveillance des eaux usées visée à l’al. 3 soit décrite un peu plus précisément, de sorte que le lecteur comprenne en quoi elle consiste. De la même manière, selon cet acteur, l’expression « institutions sanitaires publiques et privées » manque de clarté et doit être définie de manière plus détaillée.

EAWAG indique que la surveillance au titre de l’al. 3 est également possible en l’absence d’épidémie et considère que c’est une disposition essentielle qui constitue une base pour développer une surveillance épidémiologique fondée sur l’étude des eaux usées. Cet acteur estime toutefois qu’il faut encore déterminer les dispositions qui fixeront ces obligations de participer, ainsi que les modalités de ces dispositions.

FG TRM souhaite que les centres pour requérants d’asile de la Confédération et des cantons figurent dans la liste des institutions sanitaires à l’al. 4, car leurs eaux usées devraient également faire partie du monitorage.

GF CH recommande de compléter l’al. 1 avec un monitorage de la santé psychique ou des atteintes à la santé psychique de la population pendant une épidémie.

GST veut ajouter « En collaboration avec l’OSAV, l’OFSP assure… » au début de l’al. 1.

IFIK déplore que l’al. 1 soit trop général et trop large.

IMM demande que les données soient associées aux denrées alimentaires à l’al. 3. Cet acteur indique également que l’al. 1 pourrait être rédigé de manière plus précise et plus spécifique afin de faire ressortir plus clairement les axes et les objectifs exacts de cette surveillance.

Selon LV, la formulation de l’al. 4 est trop large, le sens du mot « établissement » n’étant pas défini par la loi.