Rapport sur les résultats

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 182 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision partielle de la loi sur les épidémies (LEp)

PTK estime que la surveillance des maladies transmissibles et la surveillance de la consommation de médicaments ne vont pas entièrement ensemble : il s’agit plutôt d’étudier et de surveiller la problématique des germes résistants. SDV déplore un manque de clarté quant à la mise en œuvre des al. 3 et 4 et quant à la question de savoir quels acteurs peuvent être obligés de prendre des mesures, et lesquelles. SFF souligne que la participation obligatoire d’entreprises privées à la surveillance doit mentionner explicitement l’octroi de l’accès en vue de prélever des échantillons. Cet acteur refuserait catégoriquement une obligation incombant aux entreprises de prélever elles-mêmes les échantillons ou de participer aux frais. SGTP souhaite que l’expression « en collaboration » soit précisée à l’al. 2. Selon cet acteur, il faut déterminer si l’expression « en collaboration » utilisée dans le projet de loi crée la base légale pour un système de surveillance intégré adoptant l’approche One Health. Dans tous les cas, il faudrait veiller à ce que ces systèmes de surveillance soient associés aux données collectées par l’OSAV sur les zoonoses (diagnostics sur des animaux, des troupeaux, à l’abattage, etc.) et sur l’utilisation d’antibiotiques dans l’élevage et en médecine vétérinaire. VASOS attache une grande importance à la surveillance des maladies transmissibles et estime que cette surveillance devrait s’appuyer davantage sur l’approche One Health. Selon WiBeG, les cantons doivent également disposer d’une compétence propre en matière de surveillance, en particulier en cas de retard de la mise en place du dispositif fédéral, pour faire face à des problématiques spécifiques, ou pour évaluer l’impact des mesures prises au niveau cantonal. Cet acteur demande que l’al. 1 soit complété en ce sens.

Art. 12 Personnes et services soumis à l’obligation de déclarer

1Les médecins, les hôpitaux et d’autres institutions sanitaires publiques ou privées sont tenus de déclarer leurs observations, y compris les indications suivantes:

a. les informations permettant d’identifier les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes;

b. les indications permettant de déterminer la voie de transmission;

c. les indications nécessaires à l’évaluation épidémiologique, notamment les données socio-démographiques et relatives aux comportements, y compris les données sur la sphère intime;

d. le numéro AVS au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)9 en vue de l’identification univoque de la personne concernée et de l’actualisation des déclarations.

2Les laboratoires sont tenus de déclarer à l’OFSP les résultats d’analyses infectiologiques, y compris les indications suivantes:

a. les indications permettant d’identifier les personnes malades ou infectées;

b. le numéro AVS au sens de l’art. 50c LAVS en vue de l’identification univoque de la personne concernée et de l’actualisation des déclarations.

3Si une autorité fédérale ou cantonale compétente fait des observations révélant la présence d’un danger pour la santé publique, elle est tenue de les déclarer avec les informations permettant d’identifier l’origine de la maladie transmissible; cela vaut en particulier pour les autorités responsables de la sécurité alimentaire, des objets usuels, de l’environnement et de la médecine vétérinaire, ainsi que les capitaines de navires et les commandants de bord.

4Le Conseil fédéral peut obliger les personnes ou services visés aux al. 1 à 3 de déclarer les mesures prises en matière de prévention et de lutte ainsi que leurs effets et d’envoyer les échantillons et les résultats d’analyses aux laboratoires désignés par les autorités compétentes.

5Doivent faire l’objet d’une déclaration les observations suivantes:

a. les maladies susceptibles de causer une épidémie;

b. les maladies susceptibles d’avoir des conséquences graves;

c. les maladies apparues nouvellement ou de manière inattendue;

d. les maladies sujettes à surveillance dans le cadre d’un accord international.

9 RS 831.10