Rapport sur les résultats

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 182 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision partielle de la loi sur les épidémies (LEp)

BL souligne que les données ne doivent être collectées que si cela est nécessaire à l’évaluation épidémiologique. Il ajoute que les besoins en personnel, les délais et les coûts supplémentaires doivent aussi être quantifiés.

NE remarque que l’art. 12 n’intègre pas la dimension One Health et les professionnels qui devraient déclarer les germes responsables des zoonoses.

Aerosuisse invite à supprimer l’art. 12, al. 2.

EAWAG pense qu’il serait important de clarifier aux art. 12, 15a et 60 dans quelle mesure les laboratoires impliqués sont soumis à l’obligation de déclarer et comment cela peut être organisé. Selon cet acteur, un tel système de rapports exige d’identifier « les agents pathogènes devant faire l’objet d’un séquençage génétique ainsi que l’étendue de ces analyses et les résistances aux antimicrobiens concernées », et d’en informer les chercheurs. Faute de quoi, la responsabilité de déclarer les résultats d’analyses ne saurait incomber aux laboratoires.

Concernant l’al. 1, let. c, IMM se demande s’il est justifié de recueillir et de transmettre des données de manière aussi large pour toutes les maladies infectieuses / infections à déclaration obligatoire. Cet acteur est favorable à une évaluation du risque fondée sur le pathogène donné.

LV estime que la suppression de l’expression « maladies transmissibles » dans la phrase introductive des al. 1 et 5 ne se justifie pas, dans la mesure où cela étend indûment le champ d’application de la loi.

SAMW préfère qu’on ne mette pas l’accent sur la protection des données dans ce contexte, et juge que les données relatives au domicile (dans le cas où elles ne seraient pas disponibles par le biais du numéro AVS) ou aux comorbidités / à l’immunodéficience sont importantes pour identifier des vulnérabilités particulières.

SGTP relève que l’al. 3 ne définit pas comment ces déclarations doivent être effectuées, alors que l’échange automatique de données entre les différents systèmes de déclaration est déterminant (principe de l’interopérabilité).

SSO indique qu’en cas de pandémie, les hôpitaux, les médecins et les institutions sanitaires ne devraient pas être soumis en plus à une obligation de déclarer. Selon cet acteur, la déclaration doit être facultative et les al. 3, 4 et 5 doivent être formulés de manière à ne pas être contraignants.

MV invite à remplacer la disposition actuelle relative à l’obligation de déclarer par une disposition concernant une déclaration facultative avec la définition des compétences.

Art. 12a Destinataires des déclarations

1Les déclarations visées à l’art. 12 sont effectuées:

a. dans le système d’information « Déclaration de maladies transmissibles » (art. 60);

b. pour certains types d’agents pathogènes ou certaines observations, directement auprès de l’autorité cantonale compétente et de l’OFSP.

2Les capitaines de navires et les commandants de bord déclarent leurs observations aux exploitants de ports ou d’aéroports.

FR, GE, NE, SO, TG, ZH et VKS demandent que l’al. 1, let. b mentionne le médecin cantonal au lieu de « l’autorité cantonale compétente ».

AeG BL, AeG LU, AGGL, AGSG, AGZ, BBV, BEKAG, BüAeV, FMCH, FMH, MedGes BS, MFÄF, PIGS, SGDV, SGED, SGN, SGP, SMGP, SMVS, SNM, SRO, SSAI, SSAPM, SVHA, UNION, VBSAE et VSAO

expliquent que les dispositions d’exécution de la loi sur les épidémies doivent aller dans le sens du principe de minimisation des données. Selon ces acteurs, le système d’information national visé à l’art. 60 doit mieux répondre aux besoins des cantons, qui disposent donc aussi d’une interface de données. De ce fait, on ne comprend pas bien pourquoi les personnes soumises à l’obligation de déclarer doivent le faire à l’OFSP et aux cantons. Si les canaux de communication doivent être