Rapport sur les résultats
Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 182 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision partielle de la loi sur les épidémies (LEp)
simplifiés, il est nécessaire de mettre en place un « single point of contact (SPOC) » permettant de déterminer les autres canaux. Il en va de même pour le système d’information « Analyses des génomes ».
LU signale qu’il faut clarifier ce que les exploitants de ports ou d’aéroports visés à l’al. 2 font de la déclaration et à qui ils la transmettent. SO explique également que, pour protéger la sphère privée, les informations confidentielles relatives à la santé doivent continuer à être transmises à des médecins et non aux « autorités », c’est-à-dire, dans le pire des cas, à des personnes non qualifiées. FZH voudrait que l’al. 2 soit reformulé de sorte que les capitaines de navires et les commandants de bord déclarent leurs observations au médecin chargé du contrôle sanitaire aux frontières ou à l’OFSP. SWISS trouve aussi que le destinataire de la déclaration devrait ressortir plus clairement de l’al. 2. Selon cet acteur, les observations devraient être déclarées au médecin chargé du contrôle sanitaire aux frontières ou à la représentation locale des autorités sanitaires sur place.
Economiesuisse et SVV exigent la suppression pure et simple de l’art. 12a, al. 2, étant donné que ce dernier oblige des personnes à accomplir des tâches qu’elles ne sont pas en mesure de mener à bien de par leur formation et leurs qualifications.
LIBERTÉ et MV réclament la suppression de l’art. 12a. ALETHEIA objecte que cet article constitue une violation des droits humains.
Pour BL, il faut fournir aux autorités cantonales une interface simple avec les systèmes de la Confédération, avec un accès prioritaire pour les cantons.
GL plaide pour que l’obligation de déclarer ne s’applique pas seulement aux capitaines de navires et aux commandants de bord, mais aussi aux conducteurs d’autres moyens de transport, comme les autocars ou les trains. TI invite à inclure également les autocars de longue distance.
EKSI demande à supprimer l’al. 1, let. b, dans la mesure où un système d’information centralisé devrait permettre de recueillir toutes les données et de transmettre et mettre à disposition les données de manière rapide et efficace.
Concernant l’al. 2, il semble à LV que la présente loi n’impose pas vraiment d’obligation aux exploitants de ports et d’aéroports.
Selon SGTP, l’art. 12a ne crée pas de base légale pour un système de surveillance intégré, car la formulation dans le projet mis en consultation fait référence au système de surveillance déjà en place pour les maladies transmissibles.
Art. 13, al. 1
1Le Conseil fédéral détermine les éléments suivants:
a. quelles observations concernant quelles maladies doivent être déclarées;
b. les procédures de déclaration;
c. les critères de déclaration;
d. les délais applicables;
e. les compétences en matière de vérification des contenus des déclarations.
avsga, BAV, BLAV, GSASA, PharmaSuisse, Sphf et SVPh estiment que lors de la définition de ces points, il convient de tenir compte des systèmes ou des normes déjà établis et de les privilégier.
ALETHEIA trouve que c’est aux organisations sanitaires et non au CF de déterminer les destinataires, les procédures, les délais ou les critères pour les déclarations. FPTH, qui craint des atteintes à la liberté et à la souveraineté de l’État, est critique quant au rôle de l’OMS. LIBERTÉ propose de remplacer « Le Conseil fédéral » par « L’OFSP » dans le projet.
Malgré les délais de déclaration légaux mentionnés et les contraventions prévues, GE note un délai dans la transmission des déclarations, ce qui a pour conséquence des retards pour l’initiation des enquêtes et des mesures. Le canton se demande si d’autres dispositions sont à envisager.