Rapport sur les résultats

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 182 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision partielle de la loi sur les épidémies (LEp)

BBV dit craindre l’apparition d’une suspicion générale à l’égard de tiers en cas de risque éventuel, mais non avéré, de contamination.

CER-VD juge la disposition disproportionnée et craint qu’elle ne suscite par-là résistance et méfiance. La disposition devrait être limitée aux situations présentant un risque spécifique pour la santé publique.

H+ demande que le traçage des contacts continue de reposer sur une coopération volontaire. La disposition prévue n’est pratiquement pas applicable et générerait une charge de travail disproportionnée.

LV critique le fait que la formulation de l’al. 2 ne laisse aucune marge d’appréciation à l’autorité.

Spitex est d’avis que l’aspect de l’efficacité doit impérativement être pris en compte lors de la mise en œuvre d’un éventuel traçage des contacts.

Art. 37a Autopsie

Si une maladie transmissible peut être mise en évidence uniquement par une autopsie et que cette preuve est nécessaire pour la protection de la santé publique, notamment la prévention de la transmission de toutes les formes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, les autorités peuvent ordonner une autopsie sur les personnes décédées.

AeG BL, AeG LU, AGGL, AGSG, AGZ, BBV, BEKAG, BüAeV, FMCH, FMH, MedGes BS, PIGS, SGDV, SGED, SGN, SGP, SMGP, SMVS, SNM, SRO, SSAI, SSAPM, SSO, SVHA, UNION, VBSAE et VSAO

demandent la suppression pure et simple de l’article. BBV s’interroge sur la proportionnalité de cette réglementation. MFÄF estime justifié d’ordonner une autopsie en cas de nécessité absolue pour protéger la santé publique. SSO souligne que les règles usuelles en matière d’autopsie s’appliquent et qu’il ne donc pas nécessaire de régler ce point dans la LEp.

AG, BE, BS, FR, GL, NE, SG, TI, VD, ZH, VKS ainsi que SAMW, SBK, SGI, SGSH, SGTP, SSI, SVBG,

Swiss TPH, USB et USZ constatent que l’art. 37a suggère une limitation à la maladie de Creutzfeldt- Jakob (MCJ), ce qui devrait être évité. D’autres maladies de ce type, qui pourraient éclater à l’avenir et pour lesquelles une autopsie serait nécessaire, sont de la sorte exclues. BK-SBK fait remarquer qu’il n’existe pratiquement pas de cas de MCJ en Suisse et que la formulation spécifique de l’article paraît donc exagérée. La mention de cette maladie devrait dès lors être supprimée.

SG, TI, ZH ainsi que SGSH, SPHD, SSI, SSPH+, USB et USZ demandent de régler plus clairement qui peut ordonner une autopsie. BBV déplore également l’absence de réglementation à ce sujet. N.I.E. souhaite savoir qui décide quand une autopsie doit être ordonnée. Il devrait s’agir d’un organisme indépendant, sans intérêts économiques ou autres.

BE, SG et SSK estiment souhaitable, dans le cas des autopsies selon l’art. 37a, de préciser dans le texte de la loi que les coûts sont à la charge de l’autorité (de police sanitaire) qui les aura ordonnées. LU est d’avis que la Confédération doit prendre en charge les coûts, car l’autopsie est souvent d’intérêt national, si ce n’est international. ZH demande une réglementation concernant les coûts de transport et d’autopsie.

ALETHEIA est d’avis que les autopsies portant sur les cas de MCJ ont été activement empêchées durant l’épidémie de COVID-19. AS estime qu’une autopsie ne doit avoir lieu qu’avec le consentement de la famille. VB affirme qu’au cours de la dernière pandémie, il a délibérément été renoncé à procéder à des autopsies afin de dissimuler d’éventuels effets secondaires.

H+ et GSASA considèrent que la mesure proposée est indiquée sur le plan médical et qu’elle est proportionnée. H+ et GSASA demandent qu’une autopsie puisse être ordonnée non seulement pour mettre en évidence une maladie transmissible, mais aussi à des fins scientifiques, par exemple lorsque la maladie est nouvelle et que sa pathogenèse est inconnue.

LU fait remarquer que, dans la pratique, il est difficile pour les autorités cantonales d’être informées en temps utile d’un décès pour pouvoir ordonner une autopsie.