Rapport sur les résultats
Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 182 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision partielle de la loi sur les épidémies (LEp)
et VSAO, il est important que l’acquisition, la distribution et la constitution de stocks de matériel de protection et plus généralement de biens médicaux importants soient inscrites dans la LEp. La mise en œuvre doit en être précisée dans une ordonnance complémentaire sur l’approvisionnement en biens médicaux importants/matériel de protection en prévision d’épidémies et de pandémies.
avsga, BAV, BLAV, GSASA, PharmaSuisse, Sphf et SVPh critiquent les nombreuses formulations potestatives aux art. 44 et suivants. Il serait de ce fait difficile pour les acteurs concernés d’évaluer les conséquences. Les différents points devraient être définis plus précisément.
NVS et OdA AM estiment que les médicaments de thérapie innovante ne sont en règle générale autorisés que pour une durée limitée. La responsabilité du suivi systématique de l’efficacité et des effets indésirables des médicaments incombe au titulaire d'autorisation. Le Conseil fédéral doit régler les détails à ce sujet à l’échelon de l’ordonnance.
Concernant l’art. 46 (Transport de cadavres), ZH déplore que les dispositions applicables qui y sont annoncées fassent toujours défaut à l’heure actuelle. Par ailleurs, il faudrait également régler la prise en charge des coûts.
EFBS souligne que dans ces articles, les laboratoires nécessaires à un diagnostic rapide et sûr devraient être davantage pris en considération.
FRC constate que les difficultés d’approvisionnement n’interviennent pas seulement en temps de crise. On assiste au contraire à une dégradation continuelle dans ce domaine. Cet acteur suggère différentes options pour trouver de meilleures solutions à ce problème.
N.I.E. remarque que ce groupe d’articles ne remplit pas l’obligation constitutionnelle de tenir compte de la médecine complémentaire.
Art. 44 Principe
1Le Conseil fédéral assure l’approvisionnement de la population en biens médicaux importants, essentiels pour la lutte contre les maladies transmissibles, dans la mesure où cet approvisionnement ne peut être garanti par les cantons et les particuliers. Il coordonne les mesures avec celles prévues par la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays13.
2Il peut acquérir ou faire produire des biens médicaux importants.
3Il peut les remettre en-dessous du prix d’acquisition ou du prix coûtant.
4Il peut édicter des prescriptions concernant:
a. la constitution de réserves de biens médicaux importants dans les hôpitaux et les autres institutions sanitaires publiques ou privées, ainsi qu’au niveau de la Confédération et des cantons; il règle le contrôle de la mise en œuvre des prescriptions;
b. l’attribution, la livraison et la distribution des biens médicaux importants;
c. la limitation ou l’interdiction de l’exportation de biens médicaux importants;
d. la confiscation de biens médicaux importants; il règle l’indemnisation appropriée;
e. la gestion, la vente directe et la valorisation de biens médicaux importants; le Conseil fédéral peut les distribuer sur le marché contre paiement lui-même ou avec l’aide de tiers;
f. le remboursement des coûts d’acquisition par les cantons et les établissements auxquels les biens sont remis.
5Il peut édicter des prescriptions au sens des let. c et d si une telle mesure est nécessaire pour écarter un risque spécifique pour la santé publique.
6Il peut prendre des mesures visant à approvisionner en biens médicaux importants les Suisses de l’étranger et le personnel des représentations suisses à l’étranger.
7Il définit les compétences en matière d’acquisition de biens médicaux importants et veille à la coordination au sein de l’administration.
AeG BL, AeG LU, AGGL, AGSG, AGZ, AHS, BBV, BEKAG, BüAeV, FMCH, FMH, MedGes BS, MFÄF, PD, PINK CROSS, PIGS, SGCH, SGDV, SGED, SGN, SGP, SMGP, SMVS, SNM, SRO, SSAI, SSAPM,
13 RS 531